TA834ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA83 · 4ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2003286_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la " décision numéro 98 " rendue publique le 13 octobre 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Var a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Il soutient que : - la décision attaquée est injustifiée car son état de santé est prouvé par les certificats médicaux et les résultats de ses examens médicaux, présents à son dossier ; - il n'a pas pu assister à la commission à cause des précautions sanitaires liées à l'épidémie de covid-19 ; la personne qui le représentait a demandé une contre-expertise qui a été refusée par la présidente de la commission. Une mise en demeure a été adressée le 23 juin 2023 au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 : - le rapport de M. Cros ; - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans sa requête, M. B demande l'annulation de la " décision numéro 98 " que la direction départementale des finances publiques du Var a " rendue publique " le 13 octobre 2020 et par laquelle elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. En réponse à la demande du greffe l'invitant à produire la décision attaquée, le requérant a produit une décision du 3 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie constatée le 2 août 2019 en tant que " maladie professionnelle n° 98 " et, par conséquent, refusé d'admettre l'intéressé au bénéfice des droits prévus par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en précisant que l'administration ne prendra pas en charge le remboursement des frais médicaux. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 3 novembre 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. D'autre part, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, entré en vigueur le 21 janvier 2017 et applicable en l'espèce : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions () ". Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " () Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau () ". Selon l'article L. 461-2 de ce code : " () D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés () ". L'article R. 461-3 du même code précise que les tableaux prévus à l'article L. 461-2 " sont annexés au présent livre (annexe II) ". Selon le tableau n° 98 de l'annexe II relative aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 : " Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes / Désignation des maladies / Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. / Délai de prise en charge / 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) / Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies / Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires ". 4. En premier lieu, la seule pièce versée au dossier hormis la décision attaquée est le compte rendu d'expertise médicale établi le 7 décembre 2020 par le docteur A, chirurgien spécialisé en orthopédie-traumatologie, qui a examiné M. B, à la demande de celui-ci, le 30 novembre 2020 soit moins d'un mois après l'intervention de la décision attaquée. Après avoir rappelé notamment que M. B a été employé comme agent technique au sein de la direction départementale des finances publiques du Var à compter de l'année 2014 et que l'intéressé estime avoir consacré 80 % de son temps de travail à des travaux de déménagement de meubles lourds, ce compte rendu conclut à l'existence d'une pathologie lombaire qui a commencé en 2017, qui ne s'est plus manifestée en 2018 mais qui a repris de façon aggravée à compter d'un accident survenu le 15 janvier 2019 pour lequel M. B a déposé une déclaration d'accident de service. Le compte rendu indique qu'à compter de cet accident du 15 janvier 2019, M. B a été placé en arrêt de travail de façon d'abord discontinue puis continue à compter du 2 août 2019, date à laquelle son médecin traitant a fait état d'une maladie professionnelle. Il s'agit de la maladie dont la décision attaquée refuse de reconnaître l'imputabilité au service. Toutefois, s'agissant de cette maladie, le compte rendu d'expertise médicale du docteur A indique que " si on prend un peu de recul, c'est tout de même l'accident du 15.01.2019 qui marque le début des difficultés réelles ", qu'" il semble donc plus logique de prendre l'ensemble de cette symptomatologie au titre des suites de l'accident du 15.01.2019 venant détériorer un état antérieur anatomique mais non ou très peu symptomatique (IPP 0%), plutôt qu'en passant par l'évocation d'une maladie professionnelle, même s'il est exact que l'exercice professionnel a également participé à ces difficultés ", et qu'" il faut traiter ce dossier au titre de l'accident du 15.01.2019 et non au titre d'une maladie professionnelle qui ne pourrait d'ailleurs être qu'une maladie aggravée au service et non pas une maladie en référence au tableau 98 du régime général (du fait de l'état antérieur anatomique) ". Ce compte rendu conclut en indiquant que l'accident de service du 15 janvier 2019 a seulement " aggravé " la pathologie lombaire préexistante, selon un taux d'aggravation de 20 %. Il résulte de ces éléments que l'expert médical a écarté l'existence chez M. B d'une maladie professionnelle désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles. Dans ces conditions, et quand bien même l'administration n'a pas défendu malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, l'existence d'une telle maladie professionnelle invoquée par M. B est contredite par les pièces du dossier, de sorte que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la décision contestée n'a pas reconnu la maladie constatée le 2 août 2019 comme une maladie professionnelle identifiée par le tableau n° 98 et imputable au service. 5. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il n'a pas pu assister à " la commission " à cause des précautions sanitaires liées à l'épidémie de covid-19 et que la personne qui le représentait a demandé une contre-expertise qui a été refusée par la présidente de la commission, le requérant ne cite aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue ni n'en tire aucun moyen. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003286_20231127
Données disponibles
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