CAA752ème chambre2ème chambre
CAA75 · 2ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22PA04682_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017. Par un jugement n° 2011334/10 du 12 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre 2022 et 26 janvier 2023, M. et Mme B, représentés par Me Prosper Sebbah, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - ils n'ont pas été destinataires d'une proposition de rectification préalablement à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires contestées, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la société C ne dispose en France d'aucun établissement stable ; - les premiers juges ont tenu compte d'un mémoire produit par l'administration trois jours après la clôture et qui ne leur a pas été communiqué. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 31 juillet 1995 entre la France et Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Segretain, rapporteur public, - et les observations de Me Assuied, substituant Me Sebbah, représentant M. et Mme B. Une note en délibéré présentée par M. et Mme B a été enregistrée le 12 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants français qui résident en Israël, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces ayant porté sur les années 2015 à 2017, à l'issue duquel des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux leur ont été notifiés par une proposition de rectification du 6 novembre 2018. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 30 juin 2019 au titre des années 2015 à 2017, pour des montants respectifs de 53 174, 53 090 et 32 153 euros. Par la présente requête, M. et Mme B relèvent appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande en décharge de ces impositions. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des pièces du dossier de première instance que le mémoire produit par l'administration fiscale le 18 octobre 2021, soit trois jours après la clôture de l'instruction, a été communiqué aux requérants le 19 octobre 2021, ce qui a eu pour effet de rouvrir l'instruction. Une nouvelle clôture de l'instruction a, par la suite, été fixée au 31 janvier 2022 par une ordonnance du 14 janvier 2022. Il suit de là que M. et Mme B ne sauraient valablement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges se seraient fondés sur des éléments figurant dans ce mémoire produit le 18 octobre 2021 auquel ils n'auraient pas été mis en mesure de répondre. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () " En cas de contestation sur la notification des rectifications, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable. 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification a été envoyée aux époux B le 8 novembre 2018 à l'adresse de leur domicile à Raanana en Israël, ainsi qu'en atteste la fiche de dépôt d'un recommandé international. Il résulte également de l'attestation du service des enquêtes et réclamations du courrier international de La Poste, datée du 11 janvier 2019, établie par un agent identifié par son nom et sa fonction, que le pli a été distribué aux requérants à Raanana le 29 novembre 2018. La circonstance que ce document ne soit pas signé, et n'indique pas l'adresse détaillée de M. et Mme B n'a pas pour effet de le priver de toute valeur probante. Enfin, le suivi postal produit par l'administration mentionne que le pli a été envoyé le 8 novembre 2018, qu'un avis de passage a été délivré au domicile des intéressés le 13 novembre 2018, puis que le pli a été distribué le 29 novembre 2018 à son destinataire. Si les requérants soutiennent que ce pli a pu être délivré à un tiers non habilité, ils n'apportent aucun élément en ce sens. Au regard de la concordance des éléments de preuve produits, et alors même que l'attestation de distribution également produite, rédigée en hébreu, n'est ni signée ni tamponnée et ne comporte pas l'adresse détaillée des destinataires ni leur signature, l'administration doit être regardée comme établissant la notification régulière de la proposition de rectification du 6 novembre 2018 aux époux B. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le droit interne : 5. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " Aux termes de l'article 164 B du même code : ". Sont considérés comme revenus de source française : a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles ; () ; c. Les revenus d'exploitations sises en France ; d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ; () ". 6. Il résulte de l'instruction que la société C, dont le siège social est en France, dont M. B est l'associé unique, et qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts en application des dispositions prévues par l'article 239 bis AB du même code, exerce en France une activité d'audit et de conseil. C'est par suite à bon droit que ses bénéfices ont été imposés entre les mains de M. B, alors même qu'il réside hors de France, en tant que revenus de source française sur le fondement des dispositions précitées. En ce qui concerne l'application de la convention internationale : 7. Il incombe au juge de l'impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l'imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne. En l'absence, dans la convention applicable au litige, de stipulations relatives aux revenus réalisés ou perçus par une société relevant du régime des sociétés de personnes, prévu notamment par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts, il lui appartient de faire application de la convention à cette société qui, eu égard à son régime rappelé ci-dessus, est susceptible d'être regardée comme résidente de France et de vérifier qu'aucune de ses stipulations ne s'oppose à l'imposition en France de ces revenus. Si tel est le cas, il lui revient également de vérifier qu'aucune stipulation de la convention ne s'oppose à ce que l'impôt dû en France à raison de ces revenus soit réclamé aux associés. En l'absence d'une telle stipulation, l'associé non résident de cette société ne peut se prévaloir ni des stipulations de la convention, relatives aux divers revenus qu'elle mentionne ni de celles de l'article précisant le régime d'imposition des autres revenus, dès lors que l'ensemble de ces stipulations ne sont applicables qu'aux revenus réalisés en propre par la société et non à ceux sur lesquels l'associé non résident est imposé au prorata de sa participation au capital de cette société. 8. Aux termes de l'article 7 de la convention signée le 31 juillet 1995 entre la France et Israël en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : " 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ". D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-israélienne précitée : " Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ". 9. Il résulte de l'instruction que la société C a son siège social en France, depuis sa création jusqu'à sa radiation le 28 mars 2019. La circonstance que M. B soit résident fiscal israélien, en l'absence de tout élément concret sur les conditions effectives d'activité de la société C, ne permet pas de constater qu'elle exerçait son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable situé en Israël. Les stipulations précitées ne faisaient par suite pas obstacle à l'imposition en France des bénéfices qu'elle y a réalisés. La circonstance que l'article 4.4 b) de la convention permette également de qualifier de résident fiscal en France les sociétés de personnes soumises au régime de ces sociétés par la législation interne française, si leur siège de direction effective est situé en France, n'est pas de nature à remettre en cause le raisonnement qui précède. Au surplus et en tout état de cause, en se bornant à faire valoir qu'il était résident fiscal israélien, M. B, qui est seul en mesure de le faire, n'apporte aucun élément concret de nature à établir que la société C n'avait pas en France son siège de direction effective. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Topin, présidente assesseure, - M. Magnard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, C. ABDI-OUAMRANE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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TA4427 octobre 2023
DTA_2011334_20231027CAA7524 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_22PA04682_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DCA_22PA04682_20240124
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