TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2011334_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et les articles 21-16 et 21-24 du code civil ne prévoient pas de condition relative au montant des ressources ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a trouvé un apprentissage dans un secteur qui recrute et qu'elle a rencontré diverses difficultés pour trouver un stage. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 26 août 2020, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans cette demande au motif qu'elle poursuit un enseignement dans un centre de formation d'apprentis et ne peut de ce fait être considérée comme ayant acquis une autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, d'une part, a été prise sur le fondement de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et, d'autre part, indique que Mme A poursuit un enseignement dans un centre de formation d'apprentis et ne peut de ce fait être considérée comme ayant acquis une autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. Dès lors, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 3. En second lieu, il ressort des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 de ce même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". 4. D'une part, en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de l'intérieur de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de l'examen d'opportunité d'une demande de naturalisation, il peut légalement prendre en compte son degré d'insertion professionnelle et le niveau et la stabilité de ses ressources. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 48 du décret précité, de l'article 21-16 et de l'article 21-24 du code civil doivent être écartés. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante était, à la date de la décision attaquée, inscrite au centre de formation d'apprentis de Nantes Terre Atlantique et préparait une formation en contrat d'apprentissage de BTS " sciences et technologies aliments " pour l'année scolaire 2019/2020. Ainsi, elle ne justifiait pas d'une intégration professionnelle pérenne. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose et, en dépit des difficultés que la requérante prétend avoir rencontré pour trouver un stage, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, présentées par Mme A, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011334_20231027
TA7529 décembre 2023
DTA_2216285_20231229CAA7524 janvier 2024
DCA_22PA04682_20240124CAA448 juillet 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2011334_20231027
Données disponibles
- Texte intégral