TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216285_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 800 euros, à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que le requérant a été relogé le 3 novembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault ; - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été différée au 7 décembre 2023 à midi. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif que son logement était suroccupé avec enfant mineur à charge. En outre, par une ordonnance n° 2011334 du 6 janvier 2021, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, sous astreinte de 500 euros par mois à compter du 1er avril 2021. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 août 2019 à l'égard de M. A. 3. Si par ailleurs, le préfet de la région Ile-de-France fait valoir que M. A a été relogé le 3 novembre 2023, il résulte de l'instruction et des propos tenus à l'audience qu'eu égard à sa localisation, à sa surface, et au prix de 1 053 euros par mois de ce logement, alors que les revenus du ménage sont d'environ 20 000 euros par an, il ne correspond pas aux besoins et capacités de M. A et que ce dernier a refusé cette proposition. Celle-ci n'est ainsi pas de nature à avoir mis fin à la carence de l'Etat. Sur le préjudice : 4. Il résulte de l'instruction que M. A occupe toujours avec son épouse et leurs deux enfants, nés en 2015 et 2018, un appartement comportant seulement une entrée, une pièce de séjour et une chambre, de sorte que du fait de son absence de relogement, il subit toujours la situation de suroccupation relevée par la commission de médiation. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, depuis le 7 août 2019 jusqu'à la date du présent jugement, en lui allouant une somme de 7 000 euros, tous intérêts compris. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 7 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement, en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. Raimbault La greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 octobre 2023
DTA_2011334_20231027TA7529 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216285_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2216285_20231229