CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA04759_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2107549 du 4 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de police du 6 juillet 2021, a enjoint au préfet de police de procéder à la restitution des documents d'identité français de M. B et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement mentionné du 4 octobre 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - c'est à tort que le juge de première instance a, d'une part, retenu que M. B était de nationalité française et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire sur le fondement de l'article L. 611-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - c'est également à tort que le juge de première instance a enjoint à la restitution des documents de nationalité français de M. B ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige n'est pas fondé. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. B, annulé cette décision. Sur le moyen d'annulation retenu par le juge de première instance : 2. Pour annuler l'arrêté du préfet de police obligeant M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge de première instance a relevé que la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite par ce dernier le 12 mars 2014, avait été enregistrée le 2 mars 2016 par le ministre chargé des naturalisations et avait été suivie de la délivrance de documents d'identité français, le préfet de police ne démontrant pas qu'à la date d'édiction de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B, cette déclaration aurait fait l'objet d'une opposition ou que l'intéressé aurait perdu la nationalité française qu'il avait acquise. Il ressort toutefois des pièces produites pour la première fois en appel, que par un jugement rendu le 18 janvier 2018, revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal de grande instance de Paris a annulé rétroactivement l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. B, jugé qu'il n'était pas français et ordonné la mention de son extranéité conformément à l'article 28 du code civil. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, le premier juge s'est fondé sur ce moyen. 3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Melun. Sur les autres moyens de la demande présentée par M. B : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 5. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, en particulier l'article L. 611-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dont il est fait application et énonce les circonstances de fait relatives à la situation personnelle de l'intéressé en précisant notamment que M. B n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la date de validité expirait le 17 mars 2021. Le préfet de police qui n'avait pas à mentionner que l'intéressé était de nationalité française pour les motifs énoncés au point 2 du présent arrêt et n'était pas tenu de préciser les motifs pour lesquels cette nationalité avait été remise en cause, répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En second lieu, dès lors que M. B ne pouvait prétendre à la nationalité française ainsi qu'il a été dit et n'avait pas procédé au renouvellement dans les délais requis du titre de séjour dont il avait été titulaire et qui avait expiré depuis le 17 mars 2021, le préfet de police était fondé à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure d'éloignement du territoire en litige doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 6 juillet 2021 obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a fait droit aux conclusions à fin d'injonction de l'intéressé, ainsi qu'à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2107549 du 4 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administrative de Melun sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 juin 2023. La rapporteure, C. LORIN Le président, S. CARRERE La greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04759_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DCA_22PA04759_20230628