TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107549_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 sous le numéro 2107549, M. F E, représenté par Me Mazéas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 16 novembre 2020 ajournant sa demande de naturalisation à quatre ans, ensemble cette décision préfectorale du 16 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réduire la période d'ajournement de sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnait les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil ; le préfet lui avait opposé un motif en lien avec son passé pénal ; ce motif a été repris au travers de la décision implicite de rejet ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 novembre 2021 et le 25 juillet 2022 sous le numéro 2113484, M. F E, représenté par Me Mazéas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ; 2°) d'enjoindre, au ministre de l'intérieur, à titre principal, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réduire la période d'ajournement de sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de Mme A ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 à 9 h 45. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant marocain, né le 5 octobre 1977, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne, lequel a ajourné à quatre ans sa demande par une décision du 16 novembre 2020. M. E a exercé auprès du ministre de l'intérieur, conformément à l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire le 12 janvier 2021 dont il a été accusé réception le 14 janvier 2021. Le silence gardé sur ce recours par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet dont, par sa requête n°2107549, M. E demande l'annulation ainsi que celle du préfet de Haute-Garonne. Par sa seconde requête n° 2113484, l'intéressé demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté son recours contre la décision préfectorale et ramené à deux ans la durée de l'ajournement de sa demande de naturalisation. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes nos 2107549-2113484, présentées par M. E, qui concernent la situation d'un ressortissant étranger au regard de sa demande d'acquisition de la nationalité française, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 4. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui se substitue à la décision préfectorale contestée et peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la décision implicite. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 8 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a ajourné la demande de naturalisation de M. E. Dès lors, les conclusions de la requête n°2107549 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et de la décision du préfet de Haute-Garonne doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 8 septembre 2021, se confondant ainsi avec les conclusions à fin d'annulation présentées dans l'instance n° 2113484. 5. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B a accordé à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 7. Pour ajourner la demande de naturalisation du requérant, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance des connaissances de l'intéressé sur les éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, ses institutions, les règles de vie en société et les principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté. 8. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 11 mars 2020 auquel M. E a été convoqué que, malgré une présence en France depuis près de quinze ans, l' n'a pas su répondre correctement aux questions lui demandant d'indiquer la date de fin de la première guerre mondiale, la date de la révolution française, le nom du fondateur et la date de création de la Ve République, ainsi que le nom de la femme dont le buste symbolise la République. S'il est constant qu'il a pu apporter des réponses correctes à d'autres questions qui lui ont été posées, cette circonstance ne suffit pas à établir que M. E aurait une connaissance suffisante de l'histoire de France, des règles de vie dans la société française et des principaux droits et devoirs liés à la citoyenneté française. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur ce constat pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. E doivent être rejetées. De même, doivent être rejetées, d'une part, en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que la durée de la période d'ajournement soit réduite, ainsi que, d'autre part, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE Nos 2107549-2113484 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107549_20240719
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