CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 2ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA04788_20230322
- Date
- 22 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203580 du 2 novembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 février 2022 et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 22PA04788, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 2203580 du 2 novembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de confirmer la légalité de son arrêté du 18 février 2022 ; 3°) de rejeter dans toutes ses prétentions la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - il pouvait faire obligation à M. B de quitter le territoire sans méconnaître les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. B a pu présenter ses observations lors de sa demande d'asile ; - l'arrêté attaqué est motivé ; - l'arrêté ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 22PA04789, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2203580 du 2 novembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - il existe un moyen propre à justifier la censure du jugement attaqué, tiré de ce qu'il pouvait faire à obligation à M. B de quitter le territoire sans méconnaître les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'examen du dossier de M. B appelle le rejet de ses conclusions présentées en première instance ; - les conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative trouvent à s'appliquer en l'espèce. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 29 octobre 1991, entré sur le territoire le 19 août 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission au titre de l'asile le 14 septembre 2018. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 février 2022 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de quatre mois. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 22PA04788 et 22PA04789 étant relatives au même jugement, présentant à juger des questions connexes et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 22PA04788 : En ce qui concerne le moyen retenu par le Tribunal administratif de Montreuil : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Pour annuler l'arrêté du 18 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en retenant que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas produit d'observations en défense, ne justifiait pas que, comme l'arrêté litigieux l'indiquait, la demande d'asile présentée par M. B avait été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 septembre 2021, et que l'intéressé avait par suite perdu son droit au maintien sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la CNDA a rejeté la demande d'asile de M. B par une décision lue en audience publique le 17 septembre 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le Tribunal administratif de Montreuil. En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance par M. B : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-3658 du 3 janvier 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D, signataire de l'arrêté en litige, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le délai de départ et celles fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " 8. L'arrêté du 18 février 2022 en litige comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la demande d'asile présentée par M. B, son rejet par l'OFPRA et le rejet de sa requête par la CNDA. Il n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé dont l'administration a connaissance, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Ainsi, il est suffisamment motivé. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux n'aurait pas donné lieu à un examen complet de la situation de M. B, ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée pour l'édicter. 10. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre, à son égard, une mesure d'éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d'éléments nouveaux. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il revient à l'intéressée, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. Il est constant que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. Dès lors, il ne pouvait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, qu'en cas de rejet il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une décision fixant le pays de destination. Ainsi, il lui appartenait, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux de nature à justifier son admission au séjour, y compris sur un autre fondement. Le droit pour M. B d'être entendu, ainsi satisfait, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français prise en conséquence du refus d'admission au séjour au titre de l'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. " Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 13. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité des mesures attaquées, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or il n'est ni établi ni même allégué, que M. B aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l'asile après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 pour l'inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 14. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 15. Si M. B soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte toutefois aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et n'établit donc pas qu'il encourrait des risques personnels et effectifs pour sa sécurité alors, au demeurant, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA, dont la décision a été confirmée par la CNDA, comme il a déjà été dit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Seine-Denis est fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 18 février 2022 litigieux. Par suite, il est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du 2 novembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. B devant ce Tribunal. Sur la requête n° 22PA04789 : 17. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête n° 22PA04788 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 novembre 2022, les conclusions de sa requête n° 22PA04789 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA04789 du préfet de la Seine-Saint-Denis à fin de sursis à exécution. Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du 2 novembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés. Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Montreuil sont rejetées à l'exception de celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - M. Magnard, premier conseiller, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, A. ELa présidente, E. TOPIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22PA04788, 22PA04789
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04788_20230322
TA389 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DCA_22PA04788_20230322