CAA752ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 2ème chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA04790_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104231 du 13 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 février 2021 et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 18 janvier 2023 sous le n° 22PA04790, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104231 du 13 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de confirmer la légalité de son arrêté du 3 février 2021 ; 3°) de rejeter dans toutes ses prétentions la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - Mme A a été régulièrement convoquée à la commission du titre du séjour ; - l'arrêté litigieux lui ayant été régulièrement notifié avec la mention des voies et délais de recours, la demande de première instance n'était pas recevable ; - il ne méconnaît pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 22PA04791, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2104231 du 13 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil Il soutient que : - il existe un moyen propre à justifier la censure du jugement attaqué, tiré de ce que Mme A a été régulièrement convoquée à la commission du titre du séjour ; - l'examen du dossier de Mme A appelle le rejet de ses conclusions présentées en première instance ; - les conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative trouvent à s'appliquer en l'espèce. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 anvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 19 février 1970, entrée sur le territoire le 18 janvier 2007 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 février 2021 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 22PA04790 et 22PA04791 étant relatives au même jugement, présentant à juger des questions connexes et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 22PA04790 : En ce qui concerne le moyen retenu par le Tribunal administratif de Montreuil : 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur: " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. () ". 4. Pour annuler l'arrêté du 3 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a accueilli le moyen tiré de ce que, en l'absence de défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, il n'était pas justifié que Mme A ait été convoquée à la commission du titre de séjour, qui avait statué en son absence, et dont l'avis négatif était susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du courrier et du bordereau de la Poste produits pour la première fois en appel, que le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie que le pli contenant la convocation de Mme A à la réunion de la commission du titre de séjour a été présenté le 9 novembre 2020 à l'adresse qu'elle avait indiquée lors de sa demande de titre, 1 rue de la Noue à Bagnolet, et que ce courrier, qui n'a pas été distribué, est revenu à son expéditeur avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Par suite, la circonstance que la réception effective du courrier par Mme A ait été empêchée, pour un défaut d'accès à sa boîte aux lettres ou une absence de précision permettant aux services postaux de la trouver, n'est pas imputable au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a régulièrement notifié le courrier. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est dès lors fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montreuil a accueilli le moyen tiré de ce qu'il n'était pas justifié que Mme A avait régulièrement été convoquée à la réunion de la commission du titre de séjour à laquelle elle ne s'était pas rendue. 5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil. En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance par Mme A : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 7. Il n'est pas contesté par le préfet que Mme A réside depuis plus de dix ans sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué et il ressort des pièces du dossier qu'elle y justifie d'une présence habituelle depuis son arrivée en 2007. Toutefois, et alors qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire à la suite du rejet de son admission au titre de l'asile par un arrêté du préfet de police du 15 janvier 2008, en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour irrégulier en France, où elle ne témoigne d'aucune intégration particulière, et de la circonstance que son fils né en 1993 soit titulaire d'une carte de résident, elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour, qui ne répond à aucune considération humanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si, ainsi qu'il a été dit, Mme A justifie d'une présence habituelle sur le territoire depuis 2007, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France à l'âge de trente-sept ans, et que son époux avec lequel elle vit se trouve également en situation irrégulière. La seule circonstance que son fils né en 1993 soit titulaire d'une carte de résident en France ne peut suffire à fonder le droit au séjour de sa mère, qui ne justifie d'aucune intégration particulière. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande formée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil, que le préfet de la Seine-Seine-Denis est fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 février 2021 litigieux. Par suite, il est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et le rejet des conclusions de la demande présentée par Mme A devant ce Tribunal. Sur la requête n° 22PA04791 : 11. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête n° 22PA04790 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 13 octobre 2022, les conclusions de sa requête n° 22PA04791 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA04791 du préfet de la Seine-Saint-Denis à fin de sursis à exécution. Article 2 : Le jugement du 13 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - M. Magnard, premier conseiller, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, A. BLa présidente, E. TOPIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22PA04790, 22PA04791
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04790_20230322
TA0616 juillet 2024
DTA_2104231_20240716Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DCA_22PA04790_20230322