CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22PA04868_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Hypno Sup a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a, sur recours préalable obligatoire, confirmé le retrait de l'enregistrement de sa déclaration d'activité prononcé le 25 octobre 2020. Par jugement n° 2104818 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 février 2021 du préfet de la région d'Ile-de-France et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Hypno Sup sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104818 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la requête de première instance de la société Hypno Sup. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 5 février 2021 du préfet de la région d'Ile-de-France est entachée d'une erreur de droit dès lors que la formation en hypno-analgésie proposée par la société HYPNO-SUP vise bien à l'acquisition de connaissance destinées à la réalisation d'un acte médical, et que l'enseignement de l'hypnose médicale, qui comprend l'hypno-analgésie, est réservé aux médecins et aux autres professionnels de santé sous la supervision ou la direction d'un professionnel pouvant justifier des conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin en application de l'article L. 731-1 du code de l'éducation et de l'article L. 6352-1 du code du travail ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal par la société Hypno Sup ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 15 mai 2023 à la société Hypno Sup qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Hypno Sup est spécialisée dans la formation professionnelle pour adultes. Elle est enregistrée depuis le 1er août 2016 au registre du commerce et des sociétés de Paris. Par courrier reçu le 2 septembre 2020, elle a déposé un dossier de déclaration d'activité auprès du service régional de contrôle de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région d'Ile-de-France (DRIEETS). Sa déclaration a été implicitement enregistrée le 2 octobre 2020. Par décision du 25 octobre 2020, le préfet de la région d'Ile-de-France a retiré la décision implicite d'enregistrement et a refusé l'enregistrement de la déclaration d'activité. La société Hypno Sup a alors formé, conformément aux dispositions de l'article R. 6351-11 du code du travail, un recours administratif préalable obligatoire le 2 décembre 2020. Par décision du 5 février 2021, le préfet de la région d'Ile-de-France a rejeté le recours de la société et a confirmé son refus d'enregistrement de sa déclaration d'activité. Par jugement n°2104818 du 11 octobre 2022, dont le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 février 2021 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail : " Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3 ". Aux termes de l'article L. 6351-3 du même code : " L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 6313-1 du même code : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; 2° Les bilans de compétences ; 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2 ". Aux termes de l'article L. 6352-1 du même code : " La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'éducation, qui figure dans la troisième partie de ce code intitulée " Les enseignements supérieurs et la recherche ", dans le Livre VII " Les établissements d'enseignement supérieur ", Titre III " Les établissements d'enseignement supérieur privés " et chapitre Ier " Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés " : " / Les formations de médecine, () sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1. () / Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine () il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin () ". 5. Il ressort de la lecture de la décision attaquée du 5 février 2021 que le préfet de la région d'Ile-de-France a, pour confirmer le retrait de l'enregistrement de la déclaration d'activité prononcée le 25 octobre 2020, considéré que l'hypno-analgésie pouvant être regardée comme une pratique associée à un traitement, constitutive d'un acte médical, elle ne pouvait être enseignée par une infirmière libérale, laquelle ne disposait pas des titres nécessaires pour délivrer légalement cet enseignement. Il en a déduit que, les conditions fixées par l'article L. 731-1 du code de l'éducation n'étant pas satisfaites, la prestation concernée ne relevait pas du champ de la formation professionnelle. S'il est vrai que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le préfet de la région d'Ile-de-France n'a pas assimilé le fait de dispenser une formation au fait de dispenser un acte médical, l'article L. 731-1 du code de l'éducation, qui concerne les établissements d'enseignement supérieur privé, ne pouvait être opposé à la société Hypno Sup, organisme de formation régi par le code du travail. Par suite, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'est pas fondé à soutenir que la formation proposée par la société Hypno Sup devait remplir les conditions fixées par cet article du code de l'éducation et que pour ce motif le préfet de la région d'Ile-de-France pouvait légalement confirmer, par la décision du 5 février 2021, le retrait de l'enregistrement de sa déclaration d'activité prononcé le 25 octobre 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 février 2021 du préfet de la région d'Ile-de-France. DÉCIDE : Article 1er : La requête du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Hypno Sup. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Menasseyre, présidente, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, A. COLLET La présidente, A. MENASSEYRE Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04868_20231020
TA3428 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DCA_22PA04868_20231020
Données disponibles
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