TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA34 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104818_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit en date du 23 mai 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n° 2104818 présentée par M. A, représenté par Me Dherot, afin de déterminer si la taxe locale d'équipement était instituée sur la commune de Nézignan-l'Evêque et le cas échéant, son montant exigible en l'absence de délibération du 21 mai 2003 portant programme d'aménagement d'ensemble (PAE). Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Nézignan - L'Evêque, représentée par la Selarl Maillot Avocats et Associés, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à juger que M. A est seulement fondé à obtenir la restitution de la somme de 25 224,99 euros, résultant de la différence entre la somme de 28 050,99 euros correspondant à la somme exigible dans le cadre du PAE et la somme de 2 826 euros correspondant à la taxe d'aménagement ; - à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Elle soutient que : - à la date de délivrance du permis, une délibération avait mis en place la taxe d'aménagement sur le territoire de la commune et que son taux était passé à 2,7% le 23 novembre 2011 ; - la taxe d'aménagement correspondant à la construction de 197 m2 serait de 2 826 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Bard, représentant la commune de Nézignan - l'Évêque. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 23 mai 2024, après avoir considéré que le requérant était fondé à demander la restitution des sommes versées au titre de la participation au programme d'aménagement d'ensemble institué par la délibération du 21 mai 2003, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur la demande de M. A, afin de déterminer si la taxe locale d'équipement (TLE) avait été instituée par la commune, et le cas échéant connaître le montant qui aurait été exigible à ce titre et ainsi fixer le montant de la somme à restituer. Sur l'évaluation du préjudice : 2. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 23 novembre 2011, la commune de Nézignan - L'Evêque a bien institué la TLE à un taux de 2,7% pour les projets à compter du 1er janvier 2012, comme en l'espèce dès lors que le permis a été accordé le 24 juin 2014 pour la construction d'une maison d'habitation de 197m2, dont 54m2 de surface de stationnement clos et couverts. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la part départementale de la taxe locale d'équipement restait exigible même en cas de PAE si bien que cette somme doit être réputée comme déjà versée. Enfin, il résulte des éléments produits par la commune et qui ne sont pas contestés, que le montant de la part communale de la taxe locale d'équipement aurait été de 2 826 euros. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la restitution de la différence entre la somme de 28 050,99 euros initialement versée au titre du programme d'aménagement d'ensemble et de la somme de 2 826 euros, soit un total de 25 224,99 euros sur le fondement de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme. Il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque astreinte. Sur les intérêts : 4. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 5. Il résulte de l'instruction que M. A avait demandé la restitution de la somme en litige par un courrier reçu le 3 juin 2021. Dans ces conditions, M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021 sur la somme de 25 224,99 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Nézignan-l'Evêque la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nézignan-l'Evêque le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La commune de Nézignan-l'Evêque est condamnée à verser à M. A la somme de 25 224,99 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2021. Article 2 : La commune de Nézignan-l'Evêque versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à la commune de Nézignan-L'Evêque. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur N. B La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 novembre 2024. La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104818_20241128