CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA04909_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 septembre 2019 de la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances rejetant sa candidature pour un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation en alternance en Master 2, ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence conservé par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande d'indemnisation du 6 novembre 2019 tendant au paiement d'une somme de 25 731,06 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 5 septembre 2019. Par une ordonnance n°2003344 du 19 septembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement d'office. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. B, représenté par Me Abbar, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun du 19 septembre 2022 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en ce qu'elle ne vise pas le mémoire qu'il a présenté le 25 mai 2020, et qui apportait des éléments nouveaux ; - elle est irrégulière au regard de l'article R. 742-2 du même code, en ce qu'elle ne vise pas ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 25 731,06 euros ; - son auteur s'est livré à un usage abusif de la faculté ouverte à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de l'ordonnance du 19 septembre 2022 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun, faisant application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lui a donné acte de son désistement d'office. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a introduit, le 9 mars 2020, une requête, tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2019 de la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances rejetant sa candidature pour un contrat d'apprentissage dans le cadre de sa formation en alternance en Master 2, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence conservé par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande d'indemnisation du 6 novembre 2019 tendant au paiement d'une somme de 25 731,06 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 5 septembre 2019. Cette requête a été communiquée au ministre de l'économie et des finances qui a, le 28 mai 2020, produit un mémoire en défense concluant au rejet de la requête, lui-même suivi de trois nouveaux mémoires de M. B le 30 juin 2020, le 5 janvier 2021 et le 3 mars 2021, puis d'une demande de régularisation en date du 20 septembre 2021 et de la désignation de Me Renard en qualité d'avocat de M. B, le 26 octobre 2021. Par un courrier du 27 mai 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif a, par la voie de l'application informatique Télérecours, invité Me Renard à confirmer le maintien des conclusions de son client, en précisant qu'à défaut de réponse dans un délai de deux mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 5. Eu égard à la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal, à l'objet du litige ainsi qu'à l'absence d'évolution de ce litige en cours d'instance, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande pour M. B. Par suite, la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement. Il y a lieu, dès lors et notamment en l'absence de conclusions sur le fond, présentées en appel, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2003344 de la présidente de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun du 19 septembre 2022 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2013, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, J-C. C Le président, T. CELERIERLa greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04909_20230117
TA0624 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DCA_22PA04909_20230117
Données disponibles
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