TA066ème chambre6ème chambreCitée 4×
TA06 · 6ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003344_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande tendant à la restitution des droits d'heures de réduction du temps de travail non attribuées pour les années 2009 à 2019 inclues ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire un relevé des dotations et des reliquats concernant les années 2009 à 2019 inclues, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le ministre de l'intérieur et des outre-mer à lui restituer le différentiel d'heures représentatives de jours d'aménagement et de réduction de temps de travail qui ne lui ont pas été attribuées durant les années 2009 à 2019 inclues, soit sous forme d'indemnisation compte épargne temps en fonction du barème en vigueur du moment, soit en créditant son compte Geonet. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait l'arrêté du 5 septembre 2019 ; la dotation immuable de 100 heures 12 minutes, prévue par l'arrêté du 5 septembre 2019, doit bénéficier à l'ensemble des personnels du corps d'encadrement et d'application de toutes les directions de la police nationale, toutes catégories de régime de travail confondues ; - à l'identique des autres personnels des autres directions de la police nationale, toutes catégories de régime confondues, elle aurait dû percevoir pour les années antérieures un reliquat de 50 heures et 6 minutes pour chaque année ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur de droit en ne répondant pas explicitement à sa demande du 14 mai 2020. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; - l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; - l'instruction du 19 septembre 2016 modifiant l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale en date du 18 octobre 2002 ; - l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, brigadier de la police nationale, a demandé, par courrier du 14 mai 2020, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, la restitution du différentiel d'heures d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) qu'elle aurait dû percevoir au titre des années 2009 à 2019 inclues. Le silence gardé sur cette demande par le ministre a fait naitre une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire le relevé des dotations et des reliquats concernant les années 2009 à 2019 inclues et de condamner le ministre à lui restituer ce différentiel d'heures représentatives de jours ARTT qu'elle n'a pas perçu pour les années 2009 à 2019 inclues, sous forme d'indemnisation sur son compte épargne temps ou de crédit sur son compte Geonet. 2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État : " Afin de leur permettre d'assurer sans interruption l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information qui leur sont conférées par la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les fonctionnaires, les agents non titulaires, les ouvriers d'État et les ouvriers professionnels en fonction dans la police nationale sont soumis, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'Intérieur, à l'un ou l'autre des deux régimes de travail suivants : / le régime hebdomadaire () / le régime cyclique () / Le travail cyclique, dans la police nationale, est organisé selon plusieurs cycles adaptés, au cas par cas, à la nature et aux caractéristiques de la mission à accomplir ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé : / () / la durée annuelle du travail effectif, hors heures supplémentaires, des personnels de la police nationale qui relèvent de l'un des cycles de travail mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2 du présent arrêté peut être inférieure à 1 607 heures. Ces personnels bénéficient, à cet égard, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours de repos de pénibilité spécifique (). Ils bénéficient également, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Intérieur, de l'attribution de jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail) qui leur sont octroyés compte tenu de l'organisation du cycle de travail auquel ils sont soumis ". En application de ces principes, des instructions générales prises par le ministre de l'intérieur les 10 janvier 2003 et 27 décembre 2005 ont précisé que les fonctionnaires actifs des services de police nationale exerçant sur le cycle dit " 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 " en vacation de 11 heures 8 minutes, comme la requérante, bénéficiaient d'un crédit de 11 jours d'ARTT de 8 heures 21 minutes chacun, dont 8 jours donnaient lieu à indemnisation, soit au final un reliquat de 25 heures 3 minutes devant être utilisé chaque année. A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de l'arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale, les agents précités doivent désormais bénéficier d'un crédit de 53 heures 27 minutes de temps équivalent de jours d'ARTT. 3. Et aux termes de l'article 33 de l'arrêté du 5 septembre 2019 susvisé : " Dans les services ou unités de la police nationale ayant adopté un régime cyclique de type 2/2, 3/3, 2/2/3/2/2/3 d'une durée moyenne journalière de 11 h 08, la moyenne de travail effectué sur la semaine est de 38 h 58./ ()./ Les personnels du corps de commandement (CC) et du corps d'encadrement et d'application (CEA) bénéficient de 120 h 15 ARTT dont 66 h 48 sont indemnisées./ ()/ Ce cycle de travail justifie deux temps de pause de 20 minutes, divisant la journée en trois parties travaillées équilibrées./ Ce cycle est appliqué sur autorisation des directions d'emploi et après consultation des comités techniques compétents. ". Aux termes de l'article 80 du même texte : " Le présent arrêté abroge toutes dispositions contraires contenues dans les arrêtés, circulaires, instructions et notes de services antérieurs. ". 4. D'une part, il ne résulte pas des dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2019 que celui-ci, qui n'a pas retiré les dispositions réglementaires antérieurement applicables, aurait emporté des conséquences sur les situations constituées antérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2020. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2019 pour demander une application rétroactive à sa situation antérieure au 31 décembre 2019. 5. D'autre part, la requérante n'établit pas, en l'absence d'éléments pertinents versés aux débats, que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur dans le calcul des jours d'ARTT qui lui ont été octroyés dans la période litigieuse en application des textes visés dans le point 2. 6. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'à l'identique des autres personnels des autres directions de la police nationale, toutes catégories de régime confondues, elle aurait dû percevoir pour les années 2009 à 2019 un reliquat de 50 heures et 6 minutes pour chaque année, elle ne justifie cependant pas, par cette seule allégation qu'elle n'assortit d'aucun élément pertinent, qu'elle se trouvait dans la même situation juridique que ceux-ci. Dès lors, le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement entre agents publics ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Enfin, si la requérante soutient que le ministre a commis une erreur de droit en ne répondant pas explicitement à sa demande du 14 mai 2020, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2003344_20231024
Données disponibles
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