TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2003344_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mars 2020, le 30 juin 2020, le 5 janvier 2021 et le 3 mars 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2019 de la direction générale des entreprises l'informant que sa candidature pour l'obtention d'un Master 2 en alternance n'a pas été retenue, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande d'indemnisation du 6 novembre 2019 relative au paiement d'une somme de 25 731,06 euros, en réparation du préjudice subi en raison de sa renonciation tardive à son engagement à le recruter en contrat d'apprentissage. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2020, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics concluent au rejet de la requête. Par un courrier du 27 mai 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. A d'indiquer au tribunal, dans un délai de deux mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 27 mai 2022 à Me Renard, conseil du requérant, via l'application Télérecours, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai de deux mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, Me Renard, qui est réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions du requérant. Par suite, ce dernier doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Fait à Melun, le 19 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2003344
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2003344_20220919
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