CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DCA_22PA04968_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLiquidation provisoire d'astreinte
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1701126 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer le montant de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats de Mme A au titre de l'année 2015 et de son indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise au titre de l'année 2016. Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de ce jugement. Par un jugement n° 1924067 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande de Mme A. Par un arrêt n° 22PA04968 du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a annulé sur ce point ce jugement et a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne justifiait pas avoir exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1701126 du 14 juin 2018 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, Mme A, représentée par Me Sénéjean, indique à la Cour qu'aucune décision fixant le montant de la part liée aux résultats auquel elle avait droit au titre de la prime de fonctions et de résultats de l'année 2015 et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de l'année 2016 ne lui a été notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Senejean, représentant Mme A Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte () ". 2. Par son arrêt n° 22PA04968 du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté le jugement n° 1701126 du 14 juin 2018 du tribunal administratif de Paris. Elle a précisé, dans ses motifs, que cette exécution impliquait que le garde des sceaux, ministre de la justice, prenne une décision fixant le montant auquel Mme A avait droit au titre de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats de l'année 2015 et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de l'année 2016. 3. Pour justifier l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 1701126 du 14 juin 2018, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit, le 20 novembre 2023, un courrier du 17 novembre 2023 adressé à Mme A lui rappelant les différentes sommes qui lui avaient été versées depuis l'intervention de ce jugement. A la suite d'un courrier de la Cour lui demandant de produire la décision fixant le montant de la part liée aux résultats auquel Mme A avait droit au titre de la prime de fonctions et de résultats de l'année 2015 et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de l'année 2016, il s'est borné à produire les bulletins de paie de Mme A des mois de décembre 2015 et janvier 2016. Ce faisant, il ne peut être regardé comme ayant pris la décision nécessaire à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris. 4. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 5. En l'espèce, l'arrêt n° 22PA04968 du 13 octobre 2023 a été notifié, dans l'application télérecours, le vendredi 13 octobre 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui l'a consulté pour la première fois le lundi 16 octobre 2023. Il avait, dès lors, jusqu'au 16 janvier 2024 pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1701126 du 14 juin 2018. Par suite, ce jugement n'ayant pas été intégralement exécuté, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 16 janvier 2024 au 15 mars 2024, soit 59 jours. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, du fait que Mme A ne subit pas, dans l'immédiat, de préjudice financier du fait de l'inexécution du jugement, il y a lieu de moduler l'astreinte initialement prononcée et de la fixer provisoirement, pour cette période, à la somme de 1 770 euros qui devra être versée à Mme A. DÉCIDE: Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 770 euros à Mme A au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 22PA04968 du 13 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B A. Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bruston, présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, S. BRUSTON La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 septembre 2022
DTA_1924067_20220929CAA7529 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_22PA04968_20240329
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DCA_22PA04968_20240329
Données disponibles
- Texte intégral