TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1924067_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 2 novembre 2018, le 25 octobre 2019, le 1er septembre 2020 et le 13 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Senejean, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner à l'Etat à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour obtenir l'exécution du jugement n° 1701126/5-2 du 14 juin 2018 ; 2°) de dire que la somme de 1 500 euros due en exécution du jugement n° 1701126/5-2 du 14 juin 2018 porte intérêt au taux légal depuis la notification de ce jugement et au taux légal majoré de cinq points, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, depuis l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif dès lors qu'aucune décision ne fixe le taux de la part liée aux résultats de sa prime de fonctions et de résultats (PFR) au titre de l'année 2015 ni de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2016 ; - cette inexécution est préjudiciable à sa carrière et à sa rémunération. Par une ordonnance en date du 1er octobre 2019, le vice-président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le jugement a été entièrement exécuté. Vu : - les jugement n° 1715695/5-2 du 21 novembre 2019 et n° 1912239/5-2 du 17 juin 2021 du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Me Senejean représsentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titularisée dans le corps des ingénieurs d'études de 2ème classe au sein de l'Institut national de la recherche agronomique le 1er octobre 2011, a été détachée le 1er février 2014 dans le corps des attachés d'administration au sein du secrétariat général du ministère de la justice. Par un jugement n°1701126 du 14 juin 2018, le tribunal administratif a annulé la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande tendant au réexamen de la part liée aux résultats de sa prime de fonctions et de résultats (PFR) au titre de l'année 2015 et au réexamen de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2016. Il a également enjoint à la ministre de la justice de procéder au réexamen, d'une part, du taux de la part liée aux résultats de la PFR de Mme B au titre de l'année 2015 et, d'autre part, de l'IFSE au titre de l'année 2016, en tenant compte du montant révisé de la PFR au titre de 2015, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Enfin, le tribunal a enjoint à l'Etat de verser à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement du 14 juin 2018 : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () " En ce qui concerne l'exécution de l'injonction de réexamen : 3. Il résulte de l'instruction que, pour assurer l'exécution du jugement n°1701126 du 14 juin 2018, le ministre de la justice a pris une nouvelle décision le 9 avril 2019 refusant de revaloriser la part résultat de sa PFR au titre de l'année 2015 ainsi que, par voie de conséquence, le montant de son IFSE au titre de l'année 2016. Toutefois, cette nouvelle décision de refus est fondée sur le même motif que celui censuré par le jugement du 14 juin 2018, comme l'a dit le jugement n°1912239/5-2 du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Paris qui a annulé cette décision du 9 avril 2019 pour méconnaissance de l'article 5 du décret susvisé du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats et violation de l'autorité absolue de chose jugée. Dans ces conditions, le jugement du 14 juin 2018 n'a pas été exécuté s'agissant de l'injonction de réexamen. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un jugement du 21 novembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme B la somme globale de 13 600 euros, correspondant à la part de résultats de la prime de fonctions et de résultats qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'année 2015 et à l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre de l'année 2016. Dans ces circonstances, malgré l'inexécution de l'injonction de réexamen, celle-ci n'ayant plus d'objet, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte relativement aux années 2015 et 2016. En ce qui concerne la condamnation aux frais de procédure : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 1237-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". L'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire () " Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. 6. Le ministre de la justice soutient en défense, sans être contredit en réplique, avoir versé sur le compte bancaire de l'intéressée, le 5 avril 2019, la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 14 juin 2018. Mme B, qui demande les intérêts légaux sur cette somme, ne soutenait d'ailleurs pas explicitement que le principal ne lui eût pas été payé. 7. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point 5 du premier alinéa de l'article 1237-1 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de condamner l'Etat à verser à Mme B les intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros pour la période du 14 juin 2018 au 14 août 2018 puis au taux légal majoré de cinq points jusqu'au 5 avril 2019. Sur les frais de la présente instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 puis au taux légal majoré, en application des dispositions des articles 1237-1 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 14 août 2018 et jusqu'au 5 avril 2019, sur la somme de 1 500 euros. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien, L. AJ. REBELLATO La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1924067_20220929