CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA05021_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2022 et 13 octobre 2022, M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par un jugement n° 2219991/8-2 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B, représenté par Me Amoussou, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de : 1°) constater la recevabilité de l'action ; 2°) ordonner la suspension du jugement du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) ordonner la suspension de l'arrêté du 24 septembre 2022 du préfet de police ; Il soutient que : - sa demande de référé-suspension est recevable ; - l'urgence est constituée dès lors que le jugement attaqué a pour conséquence l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et le prive de l'exercice de son droit au recours ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il est entré régulièrement en France et porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est d'entachée d'illégalité dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle porte atteinte à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision portant désignation du pays de destination porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n° 22PA04939, enregistrée le 22 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2022 du préfet de police. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour a désigné M. Lapouzade, président de la 1èrechambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En vertu de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Par ailleurs, l'article L. 722-7 du même code dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi (). ". 3. Par les dispositions précitées des articles L. 614-1 et L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et accompagnées, le cas échéant, d'une interdiction de retour sur le territoire français. Aussi, si l'intéressé peut demander le sursis à exécution d'un jugement rejetant une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, n'est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Par suite, M. B n'est pas recevable à demander au juge des référés de la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 décembre 2022. Le juge des référés, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 octobre 2022
DTA_2219991_20221021CAA757 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA05021_20221207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DCA_22PA05021_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel