TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Citée 2×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2219991_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Amoussou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2022, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
4°) de retirer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnait les stipulations des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- il n'est pas une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- il a des garanties de représentation ;
- il n'est pas une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, ; conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Amoussou représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais, né le 20 décembre 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme A, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".
6. M. D, de nationalité camerounaise, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le préfet de police pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire.
7.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2019 selon ses déclarations, et qu'il se déclare célibataire avec un enfant à charge, sans l'établir toutefois. Il n'établit pas qu'il serait démuni d'attaches familiales au Cameroun. Il n'établit aucune insertion dans la société française. Il a été signalé le 22 septembre 2022 pour escroquerie, ce qui constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Aux termes du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement () ". Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont applicables aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale mais non sur des mesures de police administrative. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Si le requérant conteste le fait qu'il serait une menace pour l'ordre public, et soutient que son éloignement n'a pas de base légale, il est constant que ce motif ne constitue pas la base légale de la mesure d'éloignement, mais que cette circonstance a été prise en considération pour le refus d'un délai de départ volontaire.
Sur la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'est pas entré régulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour. Il est dépourvu de passeport et ne peut justifier d'une résidence effective. Il n'a aucun moyen de subsistance légal. Il a par ailleurs été interpellé pour des faits d'escroquerie, ce qui constitue une menace pour l'ordre public Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières liées à la situation administrative et personnelle de l'intéressé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. D présentait un risque de fuite.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. En l'espèce, l'intéressé ne fait état d'aucun élément justifiant qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
15. Si le requérant soutient qu'il détient un document d'identité grec en cours de validité, et un titre de séjour grec périmé, rien ne s'oppose à ce qu'il soit éloigné à direction de la Grèce si son passeport est authentique et s'il est légalement admissible dans ce pays.
Sur la légalité de l'interdiction de retourner sur le territoire français :
16. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. BLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2219991/8-2Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2219991_20221021
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