CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA05045_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2202514 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A, représenté par Me Sarr Barry, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par un courrier du 15 mai 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour, qui présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 28 janvier 1971 et entré en France, selon ses déclarations, le 5 octobre 1999, a sollicité, le 10 décembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et doit, en outre, être regardé comme sollicitant également l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. M. A n'a demandé, devant le tribunal administratif, l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021 qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination. Si le requérant doit être regardé, ainsi qu'il a été dit au point 1, comme demandant à la Cour d'annuler également cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour, ces dernières conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. A l'appui de sa demande de première instance, M. A soutenait notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé. 4. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié le 9 novembre 2021, par lettre recommandée avec accusé réception, à l'adresse fournie par M. A aux services de la préfecture, soit au 24, rue de la Nouvelle France à Aubervilliers (93 300) et que ce pli a été retourné avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Toutefois, à la date de la décision attaquée, M. A résidait bien à cette adresse. Il s'ensuit que la notification postale de l'arrêté contesté a été irrégulièrement effectuée. Ainsi, seule la date de remise en main propre de la décision en litige, soit le 9 février 2022, a été en l'espèce susceptible de faire courir le délai de recours contentieux à son encontre. Par suite, la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 16 février 2022, n'était pas tardive. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant produit aucune observation, que M. A s'est vu remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable du 9 avril 2010 au 8 avril 2011 et qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 11 décembre 2020, puis s'est vu délivrer, dans le cadre de sa dernière demande de renouvellement, un récépissé de demande de carte de séjour valable, en dernier lieu, jusqu'au 11 novembre 2021, l'autorisant à travailler. Ainsi, à la date de la décision attaquée, soit le 4 novembre 2021, M. A résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de celle fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A, mais seulement le réexamen de sa situation en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la situation de l'intéressé et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2202514 du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 4 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - Mme d'Argenlieu, première conseillère, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, L. d'ARGENLIEULe président R. d'HAËMLa greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DCA_22PA05045_20230614