CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA05096_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande, dont le jugement a été attribué au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat M. B A a demandé, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, que l'Etat soit condamné à lui verser une provision d'un montant de 182 586,36 euros, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la reconstitution de sa carrière et " d'établir le solde de tout compte afférent à l'arrêté du 5 février 2007 portant radiation des cadres ", que le versement de la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2211253 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2022 et le 23 janvier 2023, M. A demande au juge des référés de la Cour : 1°) de renvoyer sa requête au Conseil d'Etat, le jugement de sa requête ; 2°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 182 586,36 euros ; 3°) de condamner l'Etat (ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires) à lui verser une provision d'un montant de 182 586,36 euros. M. A soutient que : - alors qu'il était en fonction au ministère de la transition écologique, il a fait l'objet d'un licenciement abusif ; - il a droit à des indemnités calculées dans le cadre d'une reconstitution de sa carrière qui devraient, ainsi, être supérieures aux indemnités dues en cas de licenciement pour insuffisance ; - sa requête ne peut pas être jugée par la Cour. Par une décision du 20 janvier 2023, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A expose qu'alors qu'il était en fonction au ministère de la transition écologique, il aurait fait l'objet d'un licenciement abusif. Il ajoute qu'il a droit à des indemnités qui devraient être calculées dans le cadre d'une reconstitution de sa carrière et devraient, ainsi, être supérieures aux indemnité dues en cas de licenciement pour insuffisance. Dans ce contexte, M. A a présenté au tribunal administratif de Paris, notamment, une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision d'un montant de 182 586,36 euros. Par une requête transmise au moyen de l'application Télerecours citoyen, mentionnant que M. A y serait représenté par Me Velasco, M. A relève appel de l'ordonnance en date du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a rejeté sa demande de provision. S'agissant de la demande de renvoi au Conseil d'Etat : 2. Les conclusions par lesquelles M. A demande au juge des référés de renvoyer sa requête au Conseil d'Etat pour qu'il y soit statué sont irrecevables. Elles ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant de la demande de provision : 3. Pour rejeter la demande de provision présentée par M. A, le premier juge s'est fondé sur l'appréciation selon laquelle il ne résultait pas de l'instruction que M. A ait saisi l'administration d'une demande préalable. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 6. Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. 7. Toutefois, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date, du 28 novembre 2022, à laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée, l'administration aurait pris une décision sur une demande préalable présentée par M. A, ni même que M. A aurait présenté une telle demande. A cet égard, notamment, les pièces produites par M. A le 12 décembre 2022, si elles attestent de ce que le requérant a adressé des courriers recommandés avec demande d'accusé de réception, respectivement, le 2 décembre 2022 et le 7 décembre 2022, soit postérieurement à la notification de l'ordonnance attaquée, ne sauraient être regardées comme justifiant de ce que l'administration, qui n'était pas destinataire de ces courriers, aurait été saisie d'une demande préalable. 8. Dans ces conditions, et alors au surplus que ni les allégations du requérant ni les pièces qu'il produit ne sont de nature à établir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'Etat à son égard, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 10 mars 2023. La juge des référés H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DCA_22PA05096_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel