TA771ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211253_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Sylla, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits en ce qu'il n'a sollicité qu'un regroupement familial partiel au bénéfice de sa femme et de deux de ses cinq enfants ; - c'est à tort que le préfet a considéré que son logement ne pouvait être regardé comme normal au sens des dispositions de l'article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a inexactement apprécié les conditions de ressources telles que prévues par l'article L. 434-8 du même code ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité le 6 avril 2021, le regroupement familial partiel au bénéfice de son épouse et plusieurs de ses enfants. Par une décision du 23 septembre 2022, dont M. A, demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de logement requises pour accueillir sa famille. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d'autoriser le regroupement familial. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. 4. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il n'a demandé le regroupement partiel qu'au bénéfice de son épouse et de deux de ses cinq enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité dans sa demande du 6 avril 2021 l'autorisation de faire venir sur le territoire français son épouse et trois de ses cinq enfants. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la surface habitable du logement occupé par M. A, situé à Meaux est de 42 m² alors que le seuil minimal requis est de 52 m² pour une famille composée de cinq personnes, dès lors que la commune de Meaux est classée en zone A par l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article 308 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, en considérant qu'au regard de sa superficie, le logement de M. A ne pouvait être regardé comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième et dernier lieu, si M. A soutient que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne disposait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier et des termes même de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a fondé exclusivement sa décision de refus d'autoriser le regroupement familial sur le motif que le requérant ne disposait pas d'un logement d'une surface suffisante pour accueillir sa famille. 8. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023 La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211253_20231117
Données disponibles
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