TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214862_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Mekarbech, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer les relevés de notes de l'ensemble des candidats avec l'usage des numéros d'anonymat, dans le cadre du recrutement des techniciens supérieurs de la mairie de Paris ainsi que les profils déclarés de l'ensemble des candidats avec l'usage des numéros d'anonymat ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu'il justifie de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 et le 21 juillet 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A demande au juge des référés d'ordonner à la ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer les relevés de notes de l'ensemble des candidats avec l'usage des numéros d'anonymat du recrutement des techniciens supérieurs de la mairie de Paris ainsi que les profils déclarés de l'ensemble des candidats avec l'usage des numéros d'anonymat. 2. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Lorsqu'une demande de communication de documents est présentée, la condition d'urgence est réputée remplie s'il est démontré que la communication immédiate est nécessaire à la sauvegarde de droits devant la juridiction administrative. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant invoque des procédures devant le Conseil d'Etat pour un référé provision sans donner la moindre précision ainsi qu'un recours devant le tribunal administratif de Paris n° 2211253 qui concerne un référé provision par lequel il demande la condamnation du ministre de la transition écologique à lui verser une indemnité, sans apporter davantage de précisions sur les liens avec la présente procédure. S'il soutient que cela " influe sur le montant des sommes à verser " il ne donne pas davantage de précision ni d'explication. Dans ces circonstances et en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Enfin, il ne justifie pas de l'utilité de la communication sollicitée en se bornant à soutenir qu'il a concouru lors de ces recrutements alors que la ville de Paris relève que les documents sollicités sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée des candidats, facilement identifiables, en méconnaissance de l'article L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 21 juillet 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2214862_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel