CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00133_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de trois de ses enfants. Par un jugement n° 2211253 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Sylla, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211253 du 17 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de trois de ses enfants ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits en ce qu'il n'a sollicité qu'un regroupement familial partiel au bénéfice de sa femme et de deux de ses cinq enfants ; - c'est à tort que le préfet a considéré que son logement ne pouvait être regardé comme normal au sens des dispositions de l'article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-8 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 avril 1977, a sollicité le 6 avril 2021 le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de trois de ses cinq enfants. Il relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision refusant le bénéfice du regroupement familial à sa femme et certains de ses enfants serait insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ainsi que d'une erreur quant à la matérialité des faits, qu'elle méconnaitrait les dispositions de l'article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 434-8 du même code. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Melun, alors que les juges de première instance ont complètement et exactement répondu à ces moyens dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA00133
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 novembre 2023
DTA_2211253_20231117CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00133_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00133_20240607
Données disponibles
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