CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DCA_22PA05238_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) J.S.B.F. Victor Hugo a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par une ordonnance n° 2214898 du 17 octobre 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2022, 24 avril 2023 et 1er mars 2024, la SAS J.S.B.F. Victor Hugo, représentée par Me Bennahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2214898 du 17 octobre 2022 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 14 février 2020 et de prononcer le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ; 3°) d'ordonner la reconstitution de son déficit fiscal reportable " en avant " tel qu'il existait avant le contrôle fiscal majoré de l'extraction du coût des SWAPS payés en 2016 de la base de calcul du plafonnement des frais financiers institué par l'article 212 bis - III du code général des impôts ; 4°) d'ordonner la restitution des sommes qu'elle a consignées entre les mains du Trésor public et des intérêts moratoires y afférents jusqu'à complet paiement ; 5°) d'ordonner le remboursement de tous les frais et commissions qu'elle a versés au titre de la caution bancaire fournie au Trésor Public par la Société Générale Agence Saint-Denis ENT jusqu'au jour de la mainlevée de cette caution par ledit Trésor Public ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée méconnaît l'avis n° 443327 rendu le 21 octobre 2020 par le Conseil d'Etat selon lequel, en matière de contentieux fiscal, aucun délai n'est opposable au contribuable pour saisir le juge administratif tant que l'administration n'a pas expressément rejeté sa réclamation ; en tout état de cause, en l'espèce, des circonstances exceptionnelles expliquent la saisine du tribunal au-delà du délai d'un an ; - la procédure d'imposition est irrégulière, l'entretien mené à l'occasion du recours hiérarchique s'étant déroulé en l'absence du vérificateur et sans qu'un véritable échange ait lieu ; - la déduction de la provision pour client douteux relative au client Fashion Center a été à tort remise en cause ; - les taux d'amortissements préconisés par la fédération des sociétés immobilières et foncières ont été à tort substitués aux taux initialement pratiqués par la contribuable ; - la prise en compte des swaps " Société Générale " et " BNP " au titre du plafonnement des charges financières 2015 et 2016 est injustifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2023, 28 février 2024 et 5 mars 2024, ce dernier non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de première instance, présentée au-delà du délai raisonnable posé par la jurisprudence Czabaj, a été à bon droit rejetée comme tardive et par suite manifestement irrecevable ; - les moyens soulevés par la SAS J.S.B.F. Victor Hugo ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marjanovic, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS J.S.B.F. Victor Hugo, qui exerce une activité d'acquisition, de construction, de location et de mise en valeur d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 14 février 2020. Elle relève régulièrement appel de l'ordonnance du 17 octobre 2022 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme tardive et par suite manifestement irrecevable sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que seule la notification au contribuable d'une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration fiscale, l'absence d'une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. En revanche, si, en cas de silence gardé par l'administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l'issue d'un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée. 3. Il résulte de l'instruction que la SAS J.S.B.F. Victor Hugo a formé, le 28 juillet 2020, une réclamation préalable réceptionnée par l'administration le 31 juillet suivant aux fins de contester les impositions supplémentaires mises à sa charge. L'administration a gardé le silence sur cette réclamation. Par suite, en l'absence de décision expresse de rejet, c'est à tort que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable la demande dont il était saisi au motif que, enregistrée le 3 octobre 2022, elle était tardive. L'ordonnance du 17 octobre 2022 doit en conséquence être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la SAS J.S.B.F. Victor Hugo. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SAS J.S.B.F. Victor Hugo au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 2214898 du 17 octobre 2022 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la SAS J.S.B.F. Victor Hugo est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS J.S.B.F. Victor Hugo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - M. Marjanovic, président assesseur, - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 mai 2024. Le rapporteur, V. MARJANOVICLa présidente, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 décembre 2022
DTA_2214898_20221215CAA7524 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_22PA05238_20240524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DCA_22PA05238_20240524
Données disponibles
- Texte intégral