TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214898_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, le tout dans un délai de deux mois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée crée, par elle-même, une situation d'urgence, cette dernière étant présumée remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; elle le place dans une situation irrégulière au regard des règles relatives au droit au séjour ; elle risque de lui faire perdre son emploi de mélangeur, qu'il exerce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce qui est sa seule source de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * en ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et au regard des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée emploie une formulation stéréotypée ; elle se borne à reprendre l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; sa situation professionnelle n'a pas été prise en compte ; la décision attaquée affirme qu'il n'aurait pas transmis son autorisation de travail, ce qui est faux ; * en ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une méconnaissance de ces stipulations ; le centre de ses attaches se situe en France ; il est présent en France depuis le mois de mai 2018 ; il est intégré professionnellement, ainsi que l'attestent ses emplois en tant qu'intérimaire puis son contrat à durée indéterminée en tant que mélangeur ; son état de santé dégradé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, le traitement médical nécessaire n'étant pas disponible dans son pays d'origine ; il n'est pas en état de polygamie et est inconnu des services de police et de gendarmerie ; * en ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi qu'un rapport médical ait été rédigé par un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration et transmis au collège de médecins ; il n'est pas établi que cet avis ait été rendu au terme d'un avis donné individuellement par les trois médecins à des dates différentes ; ces vices constituent une privation des garanties que représentent la collégialité de l'avis et l'indépendance du médecin instructeur vis-à-vis de ce collège ; * en ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé est dégradé et nécessite une prise en charge, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et le traitement approprié à son état n'existe pas dans son pays d'origine ; à défaut pour le préfet d'apporter des précisions de nature à inverser l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, celui-ci considère qu'il lui est favorable ; la précarité de sa situation contre-indique un changement de résidence ; le système de santé malgache est défaillant et ne pourra lui offrir un suivi médical régulier, sérieux et adapté à sa condition ; * en ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a demandé, à titre subsidiaire, un titre de séjour en qualité de salarié ; il est engagé, depuis le 1er juin 2021, en qualité de mélangeur, au sein d'une entreprise choletaise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; durant l'instruction de sa demande, il a bénéficié d'un récépissé valable six mois, renouvelé pour une durée d'un mois le 25 juillet 2022 ; il a remis l'autorisation de travail émise le 26 juillet 2022 lors de son rendez-vous du 26 août 2022, à l'occasion duquel il lui a été délivré un nouveau récépissé valable trois mois, afin que sa demande soit instruite ; la décision du préfet, en ce qu'elle se fonde sur le défaut d'autorisation de travail, est entachée d'illégalité. Le préfet de Maine-et-Loire a produit une pièce, faisant état d'une convocation du requérant le 1er décembre 2022 pour la délivrance d'un récépissé, qui a été enregistrée par le tribunal, le 30 novembre 2022 et a été communiquée à M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 2214844 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Chatelais, substituant Me Kaddouri, représentant M. B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 26 octobre 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, pour raisons de santé et en tant que salarié. Sur l'étendue du litige : 2. Le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance, a transmis au tribunal un courriel émanant de ses services en vue de convoquer le requérant le 1er décembre 2022 pour la remise d'un récépissé. La délivrance de ce récépissé, dont l'effectivité n'est, de plus, pas démontrée, n'a, ni pour objet, ni pour effet, de retirer la décision contestée. Par suite, la requête de M. B n'est pas devenue sans objet et il y a lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. La décision litigieuse porte notamment refus du renouvellement du titre de séjour de M. B, lequel justifie de plus occuper un emploi en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, et alors que le préfet de Maine-et-Loire ne se prévaut d'aucune circonstance particulière et que la remise effective d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. B autorisant celui-ci à travailler n'est pas établie, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen invoqué par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux est entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à Me Kaddouri, avocat de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kaddouri. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 15 décembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M.-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214898_20221215