TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2214844_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les deux mois de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en le munissant d'une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 3 avril 2023, le requérant maintient les conclusions de la requête au titre des frais non compris dans les dépens. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 novembre 2022, notifié au requérant le 8 décembre 2022, avant même l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2214898 du 15 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'arrêté du 21 octobre 2022 dont M. B demande l'annulation. Ce retrait est définitif. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'il présente sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Fait à Nantes, le 13 avril 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 décembre 2022
DTA_2214898_20221215TA4413 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2214844_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2214844_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel