CAA75 · 4ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA05267_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleLa Cour a rejeté la requête de la SELAFA Mandataires judiciaires associés, considérant que la décision du ministre de la culture n'était pas entachée d'irrégularité. La décision du ministre de la culture a ainsi été confirmée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Présent a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le ministre de la culture a refusé de lui verser l'aide au titre des quotidiens de langue française d'information politique et générale à diffusion nationale à faibles ressources publicitaires pour l'année 2019 et d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 2002101 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2022 et 25 octobre 2023, la SELAFA Mandataires judiciaires associés, mandataire liquidateur de la société Présent, représentée par la SELAS Tisias, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle le ministre de la culture a refusé de lui accorder l'aide au titre des quotidiens de langue française d'information politique et générale à diffusion nationale à faibles ressources publicitaires pour l'année 2019 ; 3°) d'enjoindre à la ministre de la culture de statuer sur sa demande d'aide dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée méconnaît l'article 2-1 du décret du 12 mars 1986 et l'objet de ce décret et que l'application qu'en fait le ministre est discrétionnaire et induit une absence de prévisibilité quant à la possibilité d'obtenir cette aide. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sa décision ne méconnaît pas l'article 2-1 du décret du 12 mars 1986. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Présent, éditrice du quotidien " Présent ", a sollicité le 28 mai 2019 le versement de l'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires (QFRP) au titre de l'année 2019. Par une décision du 29 octobre 2019, le ministre de la culture a rejeté sa demande, et par une décision du 10 janvier 2020, il a rejeté le recours gracieux de la société. La SELAFA Mandataires judiciaires associés, venant aux droits de la société Présent, doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 2-1 du décret du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires : " Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française : () / b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ; / c) Dont le prix de vente au numéro est compris entre 80 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir de la moyenne des prix de vente au numéro de l'édition courante observés au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide () ". Aux termes de l'article 2-3 du même décret : " Au titre de la troisième section, les aides sont versées aux quotidiens qui ont bénéficié d'une aide au titre de la première section pendant au moins trois années, dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise, et qui ne remplissent plus : / la condition prévue au c de l'article 2-1, leur prix de vente au numéro de l'édition courante étant inférieur à 80 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du décret du 12 mars 1986 que l'expression " prix de vente au numéro ", qui doit être interprétée à la lumière de l'expression " édition courante ", vise le prix de vente du numéro habituel du quotidien demandeur de l'aide. 4. Il ressort des pièces du dossier que le quotidien " Présent " paraissait, en 2019, cinq fois par semaine, du mardi au samedi. Pour lui refuser le bénéfice de l'aide versée au titre de la première section du fonds d'aide, le ministre de la culture s'est fondé sur la circonstance que son prix de vente au numéro, de 1,80 euros, était inférieur à 80 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, de 2,33 euros, sans prendre en compte le prix de 3 euros du numéro paraissant le samedi. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que le ministre de la culture aurait ajouté un critère à ceux prévus par l'article 2-1 du décret du 12 mars 1986 en ne prenant en compte que le prix de vente du numéro habituel du quotidien " Présent " doit être écarté. Il s'ensuit que la SELAFA Mandataires judiciaires associés ne peut utilement soutenir que l'édition du samedi du quotidien " Présent " ne remplirait pas les conditions fixées par l'article D. 27 du code des postes et des communications. Par ailleurs, l'absence de prise en compte du prix de vente du numéro du samedi n'est pas contradictoire avec la circonstance que le quotidien " Présent " a bénéficié d'une aide les années précédentes, dès lors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que cette aide lui a été accordée, à compter de 2016, au titre de la troisième section du fonds d'aide, régi par l'article 2-3 du décret du 12 mars 1986, d'autre part, que la prise en compte de sa parution le samedi pour apprécier le critère du nombre de parutions n'implique pas la prise en compte de son prix de vente ce jour-là. De plus, la décision contestée se bornant à faire application des dispositions précitées de l'article 2-1 du décret du 12 mars 1986, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle méconnaîtrait l'objectif de pluralisme des quotidiens d'information politique et générale poursuivi par le décret. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce que soutient la requérante, la notion d'édition courante n'est pas fixée de manière discrétionnaire par l'administration. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SELAFA Mandataires judiciaires associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SELAFA Mandataires judiciaires est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAFA Mandataires judiciaires et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Heers, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. HEERS La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DCA_22PA05267_20231215
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DCA_22PA05267_20231215