TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002101_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai et 12 juin 2020 et les 25 janvier et 12 août 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2015 à 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi. Il soutient qu'il est affilié au régime de sécurité sociale monégasque et travailleur transfrontalier, ce qui justifiait de faire application à sa situation de la solution retenue dans la jurisprudence " De Ruyter ", dont l'administration fiscale a eu une interprétation trop restrictive. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur les années 2015 à 2018, dans la mesure où la réclamation préalable de M. A en date du 19 août 2019 ne portait que sur les prélèvements sociaux auxquels ses revenus ont été assujettis à compter du 1er janvier 2019 ; - en l'absence de justification de son affiliation à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, le principe d'unicité des régimes de sécurité sociale édicté par la décision " De Ruyter " n'est pas applicable au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de M. Herold, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, domicilié en France, demande au tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ses revenus de remplacement de source étrangère et ses revenus du patrimoine ont été assujettis conformément aux articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale au titre des années 2015 à 2020. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En application de l'article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13), rendu pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté mais transposable pour l'application du règlement du 29 avril 2004, que les Etats membres doivent respecter le principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, qui exclut que les résidents d'un État membre affiliés à la sécurité sociale d'un autre État membre, d'un Etat de l'Espace économique européen ou de la Suisse, Etats auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux, soient tenus de financer en outre, même si ce n'est que partiellement, la sécurité sociale de l'État de résidence et, à ce titre, soient soumis par ce dernier, en ce qui concerne tant les revenus découlant d'une relation de travail que ceux issus de leur patrimoine, à des dispositions légales instaurant des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre. 3. En l'espèce, M. A, qui est affilié à la sécurité sociale monégasque, n'établit ni même n'allègue avoir relevé de la législation de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir du principe d'unicité de la législation sociale européenne pour solliciter la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute dans l'établissement des prélèvements sociaux litigieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002101_20221110
Données disponibles
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