CAA756ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 6ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22PA05304_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2221266 du 17 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté du 3 octobre 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, le préfet de police demande à la Cour d'annuler l'article 2 de ce jugement et de rejeter les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. B A et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que sa décision fixant le pays de destination avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il encourrait de façon suffisamment personnelle et certaine des risques de traitements contraires à ces stipulations. La requête du préfet de police a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1995 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 juin 2021, a sollicité, le 13 juillet 2021, le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 novembre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 7 avril 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 du directeur général de l'OFPRA. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Le préfet fait appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. B A, annulé son arrêté du 3 octobre 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Pour annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de police en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination de M. B A au motif d'une méconnaissance des stipulations précitées, le premier juge, après avoir estimé qu'" il ressort effectivement des sources publiques disponibles que l'Afghanistan, en dépit de la fin du conflit armé, connaît un niveau élevé de violence et d'insécurité " et que, " dans ce contexte, les personnes considérées comme ayant un profil " occidentalisé " sont susceptibles de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", a relevé que, lors de l'audience publique, M. B A " a régulièrement produit un certificat médical d'un psychiatre qui constate, après l'avoir examiné, des troubles de stress post-traumatiques et une comorbidité à type de trouble dépressif majeur avec anhédonie, tristesse, anxiété, perte d'espoir avec envie d'auto-agression et idéation suicidaire scénarisée et a prescrit un traitement et un suivi médicalisé à son cabinet ". 4. Cependant, à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif et s'agissant de ses craintes personnelles en cas de retour en Afghanistan, M. B A a fait valoir qu'originaire du district de Khulm, dans la province de Balkh, il a hérité au décès de son père, avec son frère, d'un terrain agricole, mitoyen du terrain de leur oncle, que son frère est entré en conflit avec celui-ci au sujet de la répartition des temps d'irrigation de leurs terrains, que, peu après, alors que leur cousin, fils de leur oncle, les a menacés, sur leur terrain, avec une arme à feu, une altercation a éclaté et leur cousin, touché par une balle, est décédé, que son frère et lui-même ont été tenus pour responsables de ce décès et qu'ils se sont cachés, puis ont quitté leur pays, avant d'être séparés en Iran. Il a fait valoir également que son oncle, qui était déjà un homme influent au moment de son départ, est devenu un chef taliban, qu'il a appris que son frère a été contraint de retourner en Afghanistan et a été tué par les hommes de main de son oncle et qu'il craint d'être retrouvé par celui-ci et d'être assassiné. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 30 novembre 2022 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 7 avril 2022 de la CNDA et dont la demande de réexamen a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 8 novembre 2022 de la CNDA, n'apporte aucun développement étayé, vraisemblable et cohérent sur les faits ainsi allégués et, en particulier, sur la personnalité, le profil ou l'influence de son oncle et les relations de celui-ci avec sa propre famille, sur les origines et le déroulement du conflit relatif à l'irrigation des terres familiales et les démarches éventuelles pour y remédier, sur les circonstances du décès de son cousin, sur les accusations, recherches et menaces dont il aurait fait l'objet, avec son frère, de la part de leur oncle ou encore sur l'organisation et les modalités de son départ de son pays. De même, il n'a apporté aucune explication substantielle, personnalisée et crédible sur les circonstances selon lesquelles son oncle serait devenu un chef taliban, sur celles du retour de son frère en Afghanistan et de son décès ou encore sur la persistance des recherches qui seraient menées à son encontre. En outre, aucune source d'information publique disponible et pertinente, notamment les rapports de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, intitulés " Afghanistan - Security situation " et " Afghanistan - Targeting of individuals " d'août 2022 et " Afghanistan - Country Guidance " de janvier 2023, ne permet de considérer que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, afin notamment d'y demander l'asile, l'exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d'origine, à des menaces ou traitements au sens et pour l'application des stipulations et dispositions citées au point 2. En l'espèce, si M. B A a fait valoir qu'il encourrait des risques, en cas de retour, à raison d'un profil " occidentalisé " réel ou imputé du fait de son séjour en Europe, l'intéressé, en se bornant à indiquer, en des termes schématiques, qu'il a suivi des cours de français, qu'il écoute de la musique et qu'il a une pratique différente de sa religion, ne démontre nullement qu'il aurait acquis un tel profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. Par ailleurs, il ressort des sources d'information publiques disponibles et pertinentes sur l'Afghanistan, notamment des rapports susmentionnés de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, que la victoire militaire des forces talibanes, au mois d'août 2021, a mis fin au conflit armé qu'a connu le pays durant de nombreuses années et qui a opposé les autorités gouvernementales et l'armée nationale afghane, appuyées par des forces armées étrangères, à des groupes armés insurgés, notamment les forces talibanes qui contrôlent, depuis lors, la quasi-totalité du territoire afghan. Il ressort également des mêmes sources que le degré de violence caractérisant le conflit armé, qui oppose désormais les autorités de fait gouvernant l'Afghanistan et certains groupes insurgés, tel que l'Etat islamique - Province du Khorassan (ISKP), et qui sévit dans les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kandahar, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar, n'atteint pas un niveau si élevé qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans ce pays ou dans l'une de ces provinces courrait, du seul fait de sa présence dans l'une de ces provinces, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Enfin, si M. B A a produit un certificat médical établi par un psychiatre le 2 novembre 2022, faisant état d'un trouble de stress post-traumatique et un trouble dépressif majeur, ce document, au demeurant très peu précis ou circonstancié sur la nature, l'étiologie et la gravité de sa pathologie, son évolution et la prise en charge médicale qu'elle nécessite, ne saurait permettre, à lui seul, d'établir les circonstances exactes à l'origine des troubles constatés, ni de les imputer aux faits allégués qui se seraient déroulés en Afghanistan, en l'absence d'explications substantielles et concluantes sur ces faits. L'intéressé n'explique pas davantage en des termes étayés et crédibles les raisons pour lesquelles il risquerait, du seul fait de son état psychologique, d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays, notamment de la part des forces talibanes désormais au pouvoir. Ainsi, M. B A n'a apporté aucun élément sérieux ou convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle et certaine, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l'intéressé pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point 2. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination au motif tiré d'une méconnaissance de ces stipulations. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2022 en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2221266 du 17 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. B A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - Mme Marion, première conseillère, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président-rapporteur, R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne, I. MARIONLa greffière, E. TORDO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7517 novembre 2022
DTA_2221266_20221117CAA7510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA05304_20231010
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- Juridiction
- CAA75
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- 10 octobre 2023
Référence
DCA_22PA05304_20231010