TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2221266_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. E D C, représenté par Me Carlet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste tant en ce qui concerne la motivation de sa demande de réexamen (sic) que dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle en cas de retour en Afghanistan ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. D C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Carlet représentant M. D C en présence d'un interprète en langue dari. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 3 novembre présentée pour M. D C. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. D C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le 24 août 2022, le préfet de police a donné à M B F, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D C. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste tant en ce qui concerne la motivation de sa demande de réexamen (sic) que dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle en cas de retour en Afghanistan doivent être écartés. 7. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la fixation du pays de destination ; 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. D C soutient qu'un retour en Afghanistan l'exposerait à des risques de persécutions, compte tenu des opinions politiques qui pourraient lui être imputées du fait de son séjour en Europe et de son hostilité avec son oncle qui a rallié les talibans. Il se prévaut de la situation sécuritaire en Afghanistan où la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale. Il ressort effectivement des sources publiques disponibles que l'Afghanistan, en dépit de la fin du conflit armé, connaît un niveau élevé de violence et d'insécurité. Dans ce contexte, les personnes considérées comme ayant un profil " occidentalisé " sont susceptibles de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, lors de l'audience publique, son conseil a régulièrement produit un certificat médical d'un psychiatre qui constate après l'avoir examiné des troubles de stress post-traumatiques et une comorbidité à type de trouble dépressif majeur avec anhédonie, tristesse, anxiété, perte d'espoir avec envie d'auto-agression et idéation suicidaire scénarisée et a prescrit un traitement et un suivi médicalisé à son cabinet. M. D C est fondé donc à soutenir qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait exposé en cas de retour en Afghanistan à un risque réel personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D C n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 3 octobre 2022 qu'en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Me Carlet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle DECIDE Article 1er : M. D C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 3 octobre 2022 n'est annulé qu'en tant qu'il fixe l'Afghanistan comme pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 Le magistrat désigné, A. A La greffière N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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TA7517 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2221266_20221117
CAA7510 octobre 2023
DCA_22PA05304_20231010Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2221266_20221117