CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Partielle
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA05475_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, l'université Paris II Panthéon-Assas, a demandé au juge des référés de prescrire une expertise, en présence de la société d'aménagement et de réalisations architecturales Sarea, de la société Egis bâtiments, de la société Sicra Ile-de-France, de la société nouvelle Pradeau et Morin, de la société Orona Ile-de- France, de la société Sodimas, de la société Otis, et du bureau Veritas, en vue de constater les désordres qui affectent les ascenseurs dont la réception des travaux est intervenue le 10 octobre 2008. Par une ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. A et a prévu qu'elle aurait lieu en présence de l'université Paris II Panthéon-Assas, de la société Sarea, de la société Egis bâtiments, de la société Sicra Ile-de-France, de la société nouvelle Pradeau et Morin, de la société Orona Ile-de-France, de la société Sodimas, de la société Otis, du bureau Veritas et de la société Eiffage construction équipements Par une ordonnance du 22 juillet 2021 l'expertise a été étendue à de nouvelles parties. Par une mémoire du 30 septembre 2022, M. A a demandé la mise en cause de la société Generali Iard en qualité d'assureur de la société Egeri Apem, sous-traitant ayant installé et mis en service les ascenseurs en cause, puis par un courrier du 18 novembre 2022 l'extension de sa mission aux questions de savoir si, en ce qui concerne les ascenseurs n° 1813, 1814 et 1816, les non conformités et désordres éventuellement relevés sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou l'affecter dans sa solidité et de fournir les éléments permettant une recherche d'analyse des responsabilités. Par une ordonnance 12 décembre 2022, accédant aux demandes de l'expert, le juge des référés a décidé d'une part que l'expertise serait conduite en présence de la société Generali Iard et d'autre part étendu la mission aux questions de savoir si, en ce qui concerne les ascenseurs n° 1813, 1814 et 1816, les non conformités et désordres éventuellement relevés étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou l'affecter dans sa solidité et à la recherche d'analyse des responsabilités. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, présentée par Me Grandmaire, la société Generali Iard demande à la Cour d'annuler l'ordonnance susvisée du 12 décembre 2022, de rejeter les demandes d'extension auxquelles elle a fait droit et de condamner la société Eiffage construction équipements à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée des demandes de l'expert auxquelles cette ordonnance a fait droit et n'a pu faire valoir ses observations, que c'est à tort qu'il a été jugé que la prescription n'était pas acquise et que ces extensions ne pouvaient être ordonnées dès lors que c'est seulement pour des raisons tenant l'intérêt d'une recherche des causes technique des dysfonctionnements constatés et non dans la perspective d'une recherche de responsabilité que l'expertise avait été prescrite, les intervenants à l'acte de construction n'y étant alors attraits qu'en la seule qualité de sachant. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la société nouvelle Pradeau et Morin conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, à l'extension de la mission d'expertise et à la condamnation de la société Generali Iard à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'extension de l'expertise était utile et qu'il est utile de l'étendre encore en la faisant porter aussi sur la question des responsabilités encourues au regard des constations effectuées. Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par son ordonnance initiale du 15 juin 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a expressément relevé qu'une éventuelle action en recherche de responsabilité était prescrite, a néanmoins décidé de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'Université Panthéon-Assas Paris II mais en précisant, par voie de conséquence de la prescription qu'il constatait, que cette expertise trouvait son utilité dans l'intérêt qu'il pouvait y avoir à la recherche des causes des dysfonctionnements des ascenseurs en cause et des solutions propres à y remédier, les sociétés ayant concouru aux travaux n'étant alors appelées à l'expertise qu'en la seule qualité de " sachant ". Cette ordonnance qui écartait toute utilité tenant à une recherche de responsabilité et excluait, par hypothèse, que l'expertise diligentée pût avoir un objet en lien avec une autre finalité que celle qui lui avait été attribuée n'a pas été contestée. 3. Le même juge des référés ne pouvait en conséquence, saisi sur le seul fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative de demandes d'extension de la mission dont l'objet avait été ainsi fixé, et devant en conséquence statuer dans les limites expressément assignées à son office par les dispositions de cet article, admettre, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, des extensions répondant à une autre cause que celle qui avait déterminé sa décision d'ordonner l'expertise et prétendre redéfinir substantiellement à cette occasion l'utilité qui avait fondé sa décision. Et ce, nonobstant la circonstance qu'il aurait estimé erronée l'appréciation portée initialement sur le jeu de la garantie décennale et quand bien même l'utilité retenue, sans rapport aucun avec la perspective d'un litige qui détermine une utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, lui serait apparue relever de l'erreur de droit. 4. Il suit de là que la société Generali Iard est fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a prévu que, du fait de sa qualité d'assureur d'une entreprise ayant pris part aux travaux, l'expertise serait conduite en sa présence. Elle est de même fondée à contester, ce à quoi elle est recevable du fait de sa qualité d'assureur, une extension qui ne pouvait trouver d'utilité que dans la perspective d'un litige ayant pour cause une obligation indemnitaire pesant sur une entreprise ayant pris part aux travaux. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 2105706 du 12 décembre 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être annulée en tant qu'elle a fait droit en ses articles 1 et 2 aux demandes d'extension de sa mission présentées par l'expert. 6. Les conclusions présentées par la société nouvelle Pradeau et Morin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Generali Iard. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance n° 2105706 du 12 décembre 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant que par ses articles 1 et 2 elle a procédé à des extensions de l'expertise ordonnée le 15 juin 2021. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Generali Iard et par la société nouvelle Pradeau et Morin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université Paris II Panthéon-Assas, à la société d'aménagement et de réalisations architecturales Sarea, à la société Egis bâtiments, à la société Sicra Ile-de-France, à la société nouvelle Pradeau et Morin, à la société Orona Ile-de-France, à la société Sodimas, à la société Otis, au bureau Veritas, à la société Generali Iard et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 31 janvier 2023. Le président honoraire M. C La République mande et ordonne au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22PA05475
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA05475_20230131
TA384 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DCA_22PA05475_20230131
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