CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DCA_22TL00049_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2000606 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022 sous le n° 22MA00049 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00049 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Bautes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, si besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir, si besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté critiqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condition de détention d'un visa de long séjour ne lui est pas opposable ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le préfet aurait dû, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, apprécier en fonction de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, l'opportunité d'une mesure de régularisation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 26 novembre 2021, la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1977 et de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 27 juillet 2016, muni d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles le 27 juillet 2016 et valable jusqu'au 16 juin 2021. Il a sollicité le 16 juillet 2019 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, qui a été rejetée le 18 octobre 2019 par un arrêté du préfet de l'Hérault. M. B relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et directement applicable aux ressortissants marocains, en l'absence de stipulations équivalentes au sein de l'accord franco-marocain : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : () / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. () ". Il ressort de ces dispositions qu'elles exceptent de l'obligation de produire le visa de long séjour imposée par l'article L. 313-2 l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne. 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté critiqué que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de carte de séjour de M. B, au regard des dispositions précitées, aux motifs qu'il n'avait pas déposé sa demande dans les trois mois suivant son entrée en France et qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ni d'une assurance maladie. Si le requérant indique faire de nombreux allers-retours entre la France et l'Espagne, où résident régulièrement son épouse et son fils, il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait déposé sa demande dans les trois mois suivant son entrée en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault lui aurait opposé, à tort, l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de 1'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles ". Les stipulations précitées de cet article ont une portée équivalente à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Ainsi un ressortissant de pays tiers résident de longue durée dans un Etat membre de l'Union Européenne désireux d'exercer une activité professionnelle en France doit, au préalable, obtenir l'autorisation prévue par les dispositions de cet article, lesquelles supposent le respect des conditions prévues par l'article L. 5221-2 du code du travail. 5. M. B n'était pas titulaire du visa requis par l'article L. 5221-2 du code du travail pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-marocain. Par suite, le préfet de l'Hérault a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, même s'il avait produit, à l'appui de sa demande, le formulaire d'autorisation de travail renseigné par son employeur et une lettre adressée par ce dernier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 6. En dernier lieu, les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, le requérant n'invoque aucune circonstance permettant de considérer que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Georgia Bautes, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Barthez, président, M. Lafon, président assesseur, Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, V. Restino Le président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL00049
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Chronologie de l'affaire
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CAA3130 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL00049_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DCA_22TL00049_20230330
Données disponibles
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