TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA21 · 1ère chambre — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2000606_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 21 juillet 2022, le tribunal a, avant de statuer sur la requête présentée par M. D A et Mme C B, ordonné une expertise en vue d'apprécier si les dommages causés à leur immeuble d'habitation sont imputables à un impact provoqué par le passage d'un camion, si la configuration des lieux en est à l'origine, notamment si la création d'un pan coupé en 2011 a atténué ou aggravé le risque d'accident, et d'évaluer la gravité et l'intensité des dangers auxquels est exposé cet immeuble en cas de maintien en l'état de la configuration des lieux. Le rapport d'expertise a été déposé le 11 janvier 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la commune de Meursault, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, le maire n'a commis aucune faute dans l'exercice de son pouvoir de police, dès lors que les décisions des 27 novembre 2019 et 17 février 2020 n'entrent pas dans le champ des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et que les travaux effectués en 2011 en vue de fluidifier le trafic à l'intersection des rues de Mazeray et de la Goutte d'Or, réalisés à partir d'épures de giration, a permis de résoudre les difficultés de circulation rencontrées par les poids lourds ; - sa responsabilité sans faute ne peut davantage être engagée dans la mesure où le lien de causalité entre la faute et les dommages allégués n'est pas établi dès lors que le préjudice est exclusivement imputable au fait d'un tiers et non à l'existence ou au fonctionnement de l'ouvrage en lui-même ; - à titre subsidiaire, le préjudice réellement subi par les requérants est évalué à 4 611,18 euros, lequel a été entièrement indemnisé par leur assurance. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, M. D A et Mme C B, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures ; 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2019 par laquelle le maire de Meursault a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les dommages causés à leur maison d'habitation par les poids lourds manœuvrant dans le carrefour au droit de la rue de Mazeray et de la rue de la Goutte d'Or ; 2°) d'annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle la commune de Meursault a rejeté leur réclamation indemnitaire préalable et le recours gracieux qu'ils ont formé à l'encontre de la décision du 27 novembre 2019 ; 3°) de condamner la commune de Meursault au paiement d'une indemnité globale de 30 000 euros, augmentée des intérêts à compter du 20 janvier 2020, date de réception de leur demande préalable, et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de leurs préjudices matériels et moraux ; 4°) à ce que soit mise à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de la commune de Meursault est engagée, dès lors qu'elle avait connaissance des difficultés de circulation récurrentes à l'intersection des rues de Mazeray et de la Goutte d'Or et imputables à la configuration des lieux, laquelle ne permet pas aux poids lourds d'y circuler de manière sécurisée, qu'elle s'est abstenue de réglementer la circulation et le stationnement pour remédier à cette situation et qu'elle n'a pas procédé aux travaux d'aménagement nécessaires ; - le lien de causalité entre l'inertie fautive de la commune et leurs préjudices est établi ; - ils subissent des préjudices matériels et financiers ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence liés à une situation d'insécurité anxiogène qu'ils évaluent à 30 000 euros. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023. Une note en délibéré présentée pour M. A et Mme B a été enregistrée le 26 juin 2023. Vu : - l'ordonnance du 15 juin 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 671,10 euros et les a mis à la charge provisoire de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Paget, substituant Me Gourinat et représentant la commune de Meursault. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B sont propriétaires d'une maison d'habitation située rue de Mazeray sur le territoire de la commune de Meursault. Le 18 novembre 2019, ils ont demandé au maire de cette commune de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les désordres causés à leur maison par les poids lourds manœuvrant dans l'intersection de la rue de Mazeray et de la rue de la Goutte d'Or, demande que le maire de Meursault a rejetée par décision du 27 novembre 2019. M. A et Mme B ont alors formé, par courrier du 15 janvier 2020, un recours gracieux et, en outre, demandé à la commune de les indemniser des dommages causés à leur propriété, imputés à la carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police. Par décision du 17 février 2020, le maire de Meursault a rejeté ces demandes. M. A et Mme B demandent au tribunal l'annulation des décisions du 27 novembre 2019 et 17 février 2020, ainsi que la condamnation de la commune de Meursault à leur verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 17 février 2020 en tant qu'elle rejette la demande indemnitaire préalable : 2. La décision du 17 février 2020, en tant qu'elle rejette la demande indemnitaire préalable formée par M. A et Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de leur demande indemnitaire et ne saurait en tout état de cause être utilement contestée à raison d'éventuels vices propres. Les conclusions en annulation de cette décision, en tant qu'elle rejette leur demande indemnitaire préalable, ne se distinguent donc pas des conclusions indemnitaires, relevant du contentieux de pleine juridiction, dont M. A et Mme B ont saisi le tribunal. En ce qui concerne la décision du 27 novembre 2019 : 3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur () les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ( ) ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, que la maison d'habitation de M. A et Mme B est implantée à l'angle de la rue de Mazeray et de la rue de la Goutte d'Or, lesquelles constituent un axe de circulation fréquenté, notamment, par les nombreux poids lourds qui assurent la livraison des viticulteurs de la commune. Durant les années 2015, 2017 et 2019, cette propriété a été endommagée à quatre reprises par des chocs de poids lourds circulant dans l'intersection desdites rues. A la suite du dernier impact, survenu le 18 novembre 2019 et signalé par un agent de la police municipale, M. A et Mme B ont, par courrier du même jour, sollicité du maire l'adoption de mesures propres à remédier à la récurrence de tels accidents, tout en rappelant que cette situation avait déjà été portée à la connaissance de la commune. Par courrier du 27 novembre 2019, le maire de Meursault s'est borné à regretter le " manque de compétence, de professionnalisme et de civisme des chauffeurs " et a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, au motif que la commune ne pouvait être " tenue pour responsable de dommages, mêmes répétés, causés par des tiers circulant rue de Mazeray ", et que les travaux réalisés en 2012 dans l'intersection, ayant aboutis à la création d'un " pan coupé ", ont permis " d'améliorer le rayon de manœuvre des poids lourds pour amoindrir ces problèmes ". 5. Toutefois, le rapport de l'expertise ordonnée avant-dire droit par le tribunal souligne que si la configuration des lieux permet effectivement " un rayon de braquage adapté à un camion semi-remorque ", le stationnement sauvage de véhicules dans l'intersection, malgré un panneau d'interdiction, et la circulation concomitante de plusieurs camions au sein de ce carrefour étroit " entraîne des croisements très serrés et des marches-arrière pour céder une priorité ". Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la commune de Meursault, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle avait connaissance des difficultés que pouvaient présenter cette intersection pour la circulation des poids lourds depuis au moins l'année 2011, les travaux réalisés en 2012 n'ont pas été suffisants pour remédier aux causes des désordres constatés, alors en outre que l'expert relève qu'une vingtaine de camions passent chaque jour devant la propriété des requérants et qu'il n'est pas rare qu'ils s'y trouvent même à plusieurs. Par suite, en s'abstenant de prendre les mesures de police nécessaires pour faire cesser cette situation, dangereuse tant pour la préservation de cette propriété que pour la sécurité de ses occupants et celle des usagers de la voie publique, notamment au moyen d'une signalisation de priorité adéquate ou l'adoption de mesures propres à assurer le respect de l'interdiction de stationnement dans l'intersection et à ses abords, le maire de Meursault a méconnu les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2019, ensemble la décision du 17 février 2020 en tant qu'elle rejette leur recours gracieux. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Meursault : 7. D'une part, la carence fautive du maire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police est susceptible d'engager la responsabilité de la commune, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 8. D'autre part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers, auxquels il incombe d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices, ne sont pas tenus, pour autant, de démontrer le caractère grave et spécial de ceux-ci lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître de l'ouvrage, qui ne peut alors se dégager de sa responsabilité qu'à raison d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure, ne saurait ainsi utilement invoquer, vis-à-vis d'une victime ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage, le fait d'un autre tiers, excepté dans le cas où il ne disposerait pas de la possibilité d'exercer un recours en garantie contre ce dernier. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que " depuis la création du pan coupé en 2011, le carrefour des rues de Mazeray et de la Goutte d'Or est suffisamment vaste pour permettre à un poids lourds de braquer en toute sécurité et ceci quel que soit le sens de circulation ", mais qu'en revanche, cette circulation est rendue difficile par les véhicules qui stationnement illégalement dans l'intersection malgré un panneau d'interdiction et lors du croisement serrés de deux camions, lesquels peuvent être contraints d'effectuer des marches-arrière pour céder la priorité. Ainsi, les dégradations de l'immeuble des requérants occasionnées par le frottement de camions trouvent leur origine dans l'abstention du maire de Meursault de prendre les mesures de police adéquates afin de sécuriser la circulation au sein du carrefour, contraignant ainsi les chauffeurs de poids lourds à effectuer des manœuvres serrées pour tourner ou pour céder la priorité lors d'un croisement. Cette carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, déjà relevée au point 5, est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Meursault. 10. Toutefois, et ainsi que le fait valoir en défense la commune de Meursault, les désordres sont également imputables au défaut de vigilance et de précaution des chauffeurs de poids lourds pendant les manœuvres complexes qu'ils sont amenés à effectuer dans l'intersection de la rue de Mazeray et de la rue de la Goutte d'Or. Cette faute est de nature à exonérer la commune de Meursault de la moitié de sa responsabilité dans la survenance du dommage. 11. En revanche, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les dimensions du carrefour sont suffisantes pour permettre à un poids lourd de braquer sans danger, les dommages dont il est demandé réparation ne peuvent être directement imputés à l'existence ou au fonctionnement des ouvrages de voirie et de leurs accessoires. Par suite, M. A et Mme B ne sont pas fondés à rechercher, à l'effet d'obtenir, le cas échéant, une réparation plus complète de leurs préjudices, sans que pût alors leur être opposé le fait de tiers, la responsabilité sans faute de la commune de Meursault. En ce qui concerne les préjudices indemnisables : 12. Il résulte du rapport d'expertise que les travaux de réparation du mur d'enceinte et du pilier de portail longeant la rue de la Goutte d'Or consécutifs à l'impact de novembre 2017, ont été partiellement pris en charge par le propriétaire de la maison contigüe, laissant à la charge des requérants la somme de 178,36 euros. 13. S'agissant de l'impact causé en mai 2019 sur ce même immeuble, l'expert indique que la remise en état a été entièrement prise en charge par le propriétaire de la maison contigüe, de sorte que M. A et Mme B, qui ne justifient pas, dans le cadre de la présente instance, avoir exposé des frais de réparation ou être tenus à une obligation de remboursement, ne sont pas fondés à se prévaloir d'un quelconque préjudice à ce titre. 14. Il résulte de l'instruction que les dégradations causées en 2015 au mur d'habitation donnant sur la rue de Mazeray ont nécessité des travaux de réparation pour un montant de 1 397 euros, lesquels n'ont pas été pris en charge par l'assureur des requérants. Par ailleurs, les désordres causés par le second impact, en novembre 2019, impliquent des travaux d'un montant de 5 072,30 euros, que l'assureur a partiellement pris en charge, à hauteur de 4 500 euros, la différence, soit 572,30 euros, ayant été supportée par M. A et Mme B. 15. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les dégradations causées au mur d'enceinte de la propriété et au pilier du portail en novembre 2017 et en mai 2019 seraient à l'origine, compte tenu de leur localisation et de leur ampleur limitée, d'un quelconque préjudice moral, ni davantage de troubles dans les conditions d'existence. En revanche, compte tenu de la nature des désordres causés à la maison d'habitation elle-même en 2015 et novembre 2019, affectant un mur donnant directement sur la salle de bain, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par M. A et Mme B, en raison du stress provoqué par cette situation et des craintes qu'ils ont éprouvées quant à leur sécurité et à celles de leurs enfants, doivent être tenus pour établis. Il en sera fait une juste appréciation en les évaluant ensemble à la somme globale de 2 000 euros. 16. Il s'ensuit que le montant des préjudices indemnisables de M. A et Mme B doit être évalué à la somme totale de 4 147,66 euros. 17. Toutefois, compte tenu de la part de la responsabilité de la commune de Meursault, fixée à 50 %, il y a seulement lieu de la condamner à verser une somme de 2 073,83 euros. 18. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable de M. A et Mme B. 19. Enfin, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 1er mars 2023. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 janvier 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d'expertise : 20. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 671,10 euros par une ordonnance du président du tribunal du 15 juin 2023 à la charge définitive de la commune de Meursault. Sur les frais liés au litige : 21. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Meursault la somme de 1 800 euros, à verser à M. A et Mme B en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 22. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée au même titre par la commune de Meursault, partie perdante à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 novembre 2019 par laquelle le maire de Meursault a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, ensemble la décision du 17 février 2020 en tant qu'elle rejette le recours gracieux des requérants sont annulées. Article 2 : La commune de Meursault est condamnée à verser à M. A et à Mme B une indemnité de 2 073,83 euros (deux mille soixante-treize euros et quatre-vingt-trois centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020. Les intérêts échus à la date du 20 janvier 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 671,10 euros (deux mille six-cent soixante-et-onze euros et dix centimes) sont mis à la charge définitive de la commune de Meursault. Article 4 : La commune de Meursault versera à M. A et à Mme B la somme de 1 800 (mille huit-cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Meursault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C B et à la commune de Meursault. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2000606
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2000606_20230824