CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22TL00069_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 février 2021. Par un jugement n° 2100840 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, sous le n° 22MA00069, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00069, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 février 2021 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - à défaut pour l'administration de justifier de la compétence du signataire des décisions, celles-ci sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifié désormais à l'article L. 435-1 de ce code en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 313-11 (11) et L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiés respectivement aux articles L. 425-9 et L. 611-3 (9°) de ce code ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées aux articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant rejet du recours gracieux du 21 février 2021 : - à défaut pour l'administration de justifier de la compétence du signataire la décision, celle-ci est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12 heures. Par une décision du 26 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 23 juillet 2021 par l'appelante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beltrami, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, née le 12 avril 1974 à Erévan (Arménie) déclare être entrée sur le territoire français le 10 mars 2009. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelé du 13 février 2012 au 24 décembre 2019. Le 10 mars 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 décembre 2020, le préfet du Gard, après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 8 juin 2020, a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 22 février 2021, le préfet du Gard a rejeté le recours gracieux présentée par Mme B le 5 février 2021. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 29 juin 2021 dont Mme B relève appel, rejeté la demande de cette dernière. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2020 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, du défaut de motivation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 5. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier, si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par un avis du 8 juin 2020, a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du certificat médical du 10 mars 2021 établi par le Dr A, qui suit l'appelante depuis le 21 juillet 2014, que cette dernière a présenté une tumeur pinéale opérée, compliquée par une hydrocéphalie rebelle à l'origine de sévères céphalées par hydrocéphalie triventriculaire pour laquelle elle fait l'objet d'un contrôle tous les six mois. Cette attestation médicale, qui est la seule pièce à dresser la situation actualisée de l'état de santé de Mme B, ne se prononce pas toutefois sur les conséquences qu'entraînerait l'arrêt de sa prise en charge médicale. Ainsi, aucun des éléments du dossier ne suffit à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Gard sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'interruption de traitement médical approprié, et, dès lors, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour Mme B de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: () / 10° L'étranger résidant habituellement en France 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. La requérante soutient que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 7, que Mme B n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile En ce qui concerne la décision portant rejet du recours gracieux : 10. Les moyens critiquant les vices propres dont serait affectée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif sont inopérants lorsque, outre l'annulation de cette décision, est demandée celle de l'acte en question. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que la décision portant rejet de son recours gracieux serait entaché d'un vice d'incompétence, d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour et d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 2 décembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 février 2021. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président de chambre, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, K. Beltrami Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3120 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22TL00069_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DCA_22TL00069_20220920
Données disponibles
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