TA831ère chambre1ère chambreCitée 7×
TA83 · 1ère chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100840_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 mars, 19 mai et 9 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision du 26 mai 2021, qui lui a été notifiée le 7 juin 2021, par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 novembre 2020, et enregistré le 19 novembre 2020, afin d'obtenir l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d'engagement en date du 25 septembre 2020 et notifiée le 1er octobre 2020. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où une manière de servir, jugée insuffisante ne peut lui être reprochée lors de ses dernières années d'engagement, alors, d'une part, qu'il s'est porté volontaire pour le service de garde armée de l'hôpital Sainte-Anne de Toulon pour une durée de six mois, en période de Covid 19, et d'autre part, qu'on lui reproche des faits isolés, le 18 décembre 2017 et le 11 juin 2019, n'ayant pas fait obstacle au renouvellement de son dernier contrat d'engagement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021 la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de numérotation des pièces produites qui ne correspondent pas à leur inventaire ; - sa décision du 20 mai 2021, rejetant explicitement le recours préalable obligatoire exercé par le requérant rend irrecevable la demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de 4 mois sur ce recours et à laquelle elle s'est substituée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 : - le rapport de M. Angéniol ; - et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est engagé dans la marine nationale pour une durée de 4 ans, par un premier contrat en date du 28 mai 2013. Ce contrat a été renouvelé par deux fois, le terme du dernier contrat étant fixé au 26 mai 2021. Par une décision du 25 septembre 2020, la ministre des armées a refusé de renouveler ce contrat d'engagement. Le 17 novembre 2020, l'intéressé a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. La ministre des armées a rejeté ce recours par une décision implicite née le 20 mars 2021 puis par une décision expresse du 20 mai 2021. Le requérant demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision expresse précitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 4132-6 du code de la défense dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée () ". 3. Si le renouvellement d'un contrat d'engagement d'un militaire n'est pas un droit, son refus doit être justifié devant le juge de l'excès de pouvoir par la satisfaction des besoins des armées ou la manière de servir de l'intéressé, l'administration pouvant toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée. 4. Par la décision expresse attaquée, la ministre des armées a motivé le refus de renouvellement du contrat d'engament de M. A, quartier maitre de 1ère classe, en dernier lieu affecté à la flottille 31F de la base aéronautique navale de Hyères, par le fait que sa manière de servir au cours des deux années de son dernier contrat a été jugée insuffisante. Il est reproché au requérant son manque de constance dans l'exercice de ses fonctions au point que sa hiérarchie ne pouvait lui accorder sa confiance et le fait qu'il a en outre cumulé neuf jours d'arrêt en 2017 et 2019 et fait l'objet d'une fiche individuelle d'appétence au titre de toxiques et alcool. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la notation pour l'année 2019 de M. A fait, certes, mention d'un opérateur volontaire et d'un bon potentiel technique, mais relève un travail seulement acceptable, une nature irascible ainsi qu'un manque d'adhésion à l'institution, caractérisé par une absence de respect de la hiérarchie. Ladite notation indiquait, pour conclure, qu'une amélioration immédiate était exigée. Pour l'année 2020, si la fiche de notation du requérant relève que ce dernier a réalisé correctement et consciencieusement les tâches qui lui sont confiées et qu'il a su se rendre disponible dans sa participation au service de garde armée, il est cependant mentionné qu'il doit se montrer davantage acteur de sa formation, mais surtout, qu'il est facilement irritable et doit montrer plus de constance dans son travail pour prouver à ses supérieurs qu'il peut être digne de confiance. Ces notations établissent clairement une manière de servir insuffisante qui pouvait légalement servir de fondement au non renouvellement de contrat de M. A. Par voie de conséquence, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que sa manière de servir, jugée insuffisante, lors de ses dernières années d'engagement ne pouvait servir de fondement à la décision attaquée, au seul motif qu'il s'est notamment porté volontaire pour le service de garde armée de l'hôpital Sainte-Anne de Toulon pour une durée de six mois en période de Covid 19 et en produisant une attestation du quartier maitre Rieux indiquant que l'irritabilité du requérant pouvait s'expliquer par l'exercice d'un service de gardé armée à la base aéronautique navale de Hyères, en sus de son activité au service logistique de la flottille 31F, en alléguant, sans l'établir, que la manière de servir de l'intéressé avant 2019 était jugée très bonne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier que le requérant s'est vu infliger la sanction de 5 jours d'arrêts par une décision du 12 juin 2019 au motif d'une prise de service en état d'ébriété et qu'il lui a été reproché le 18 décembre 2017, dans le cadre d'une fiche individuelle d'appétence pour les toxiques, un premier usage de produits stupéfiants. Ces faits, qui relèvent certes de la sphère disciplinaire, pouvaient également être pris en compte pour apprécier la manière de servir de M. A et décider du non renouvellement de son contrat, le requérant ne soutenant en rien qu'en méconnaissance du principe non bis in idem il aurait par la décision attaquée été sanctionné une seconde fois a raison des faits précités, mais seulement que ces faits étaient isolés. 7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5410 juin 2022
ORCA_22NC00716_20220610CAA3120 septembre 2022
DCA_22TL00069_20220920TA9321 novembre 2022
DTA_2100840_20221121TA3021 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100840_20231121
Données disponibles
- Texte intégral