TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2203769_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; contrairement à ce que soutient la préfète du Gard, elle a séjourné régulièrement sur le territoire français entre 2011 et 2020 ; elle était ainsi en situation régulière en 2018, de sorte qu'un court voyage dans son pays d'origine ne peut remettre en cause le caractère habituel de sa résidence en France ; - il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine du collège de médecins de l'OFII en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'admission exceptionnelle au séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. La préfète du Gard fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes du 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bala, rapporteure, - et les observations de Me Carbonnier, substituant Me Ruffel, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante arménienne née le 12 avril 1974, qui déclare être entrée en France le 10 mars 2009, a sollicité, le 10 mars 2020, le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par un arrêté du 2 décembre 2020, confirmé par un jugement n° 2100840 du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Nîmes, le préfet du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 16 mai 2022, la préfète du Gard a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé son pays de renvoi. Par une décision n° 2201526 du 6 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint à la même autorité de procéder au réexamen de la situation de Mme A. 2. Mme A a sollicité, le 3 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er septembre 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 11 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en précisant que sur le passeport n°AS0229893 de Mme A délivré en Arménie le 14 juin 2018 figure un tampon de sortie de l'Arménie en juillet 2018, la préfète du Gard, qui ne fait pas mention d'une situation irrégulière de l'intéressée, n'a pas commis d'erreur de fait. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que lorsqu'elle est saisie par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ou de renouvellement de titre, ou lorsqu'elle envisage de le retirer. Mme A, qui n'était détentrice d'aucun titre depuis 2020, qui ne justifie pas de sa présence sur le territoire français depuis cette date et n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour au motif qu'elle résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, dès lors que la requérante n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé mais sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point suivant, la préfète du Gard n'était pas tenue de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, R. 435-11, R. 425-12 et R. 435-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Mme A soutient être entrée sur le territoire français en 2009. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié à compter de 2011 de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé, elle ne justifie pas, par les pièces produites composées principalement de courriers et comptes rendus médicaux, y avoir résidé habituellement ni même y avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux. Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'allègue ni ne démontre être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident sa mère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que son état de santé nécessiterait un suivi médical et qu'elle bénéficierait d'une allocation pour adulte handicapé, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 10. En sixième lieu, comme il vient d'être dit, Mme A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Gard n'était, dès lors, pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En septième lieu, la requérante se prévaut de ce qu'elle serait entrée en France en 2009 et aurait résidé depuis 2011 sous couvert de titres de séjour délivrés en raison de son état de santé. Toutefois la seule durée de sa présence sur le territoire français, et alors même qu'une partie l'aurait été sous couvert de titres de séjour, ne saurait, à elle seule, à la supposer établie, être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de son état de santé, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à entraîner la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 13. Comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale en France de Mme A ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité puisqu'il n'est pas établi que son traitement, constitué d'un suivi médical régulier, ne serait pas effectivement disponible en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de l'arrêté attaqué ni celle de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Gard et à Me Christophe Ruffel. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, K. BALA Le président, C. CIRÉFICE La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA3021 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203769_20230221
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2203769_20230221
Données disponibles
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