TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100840_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, la SCI Chemini, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un local professionnel situé 14 boulevard Henri Barbusse à Montreuil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale n'a pas détaillé le calcul permettant de comprendre la base d'imposition en 2019 et 2020 ; - la surface du local est passée de 1568m² à 1237m² soit une base d'imposition qui passe de 82 900 euros à 65 400 euros. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut de qualité donnant intérêt pour agir de la société Optimm'um au nom et pour le compte de la SCI Chemini. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12h00. Un mémoire en défense produit par la direction départementale des finances publiques a été enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, le 18 octobre 2022, il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, conseiller ; - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteur publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Chemini est propriétaire d'un local professionnel situé 14 boulevard Henri Barbusse à Montreuil à raison duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020. Par une décision du 24 novembre 2020, l'administration fiscale a partiellement rejeté sa réclamation du 7 octobre 2020. La SCI Chemini demande au tribunal de prononcer la réduction de ces cotisations. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. * 200-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. ". 3. Toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit, en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir avant l'introduction de la requête. Toutefois, une personne qui a introduit une requête sans justifier de sa qualité pour agir peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, produire la ou les pièces de nature à justifier de cette qualité à la date où le juge statue et ainsi procéder à la régularisation de la requête. 4. Il résulte de l'instruction que la société Optimm'um, signataire de la requête introductive tendant à la réduction des impositions de taxe foncière, présentée au nom de la SCI Chemini, n'avait pas qualité pour représenter cette société civile immobilière, dès lors que le mandat produit lors de l'introduction de la requête ne permettait pas d'identifier la personne au sein de la SCI Chemini qui donnait mandat à la société Optimm'um pour la représenter. Par ailleurs, le signataire de la demande a produit en cours d'instance devant le tribunal, avant la clôture de l'instruction, un mandat émanant du gérant de la SCI Chemini. Toutefois, si ce document est de nature, à compter de sa production devant le tribunal, à justifier de la qualité pour agir du signataire de la requête, la société Optimm'um n'a pas ensuite produit de mémoire reprenant les conclusions de la demande initiale, et ce avant la clôture de l'instruction fixée au 10 octobre 2022, de sorte qu'il ne justifie pas de sa qualité lui donnant intérêt pour agir à la date d'introduction du recours. Il en résulte que la requête présentée par la SCI Chemini est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Chemini est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chemini et directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100840
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2100840_20221121
Données disponibles
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