CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DCA_22TL00177_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête enregistrée sous le n° 1902572, Mme H G a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les deux décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a respectivement rejeté ses demandes d'aides découplées pour les campagnes de la politique agricole commune des années 2016 et 2017 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder les aides demandées dans les mesures " conversion à l'agriculture biologique " et " maintien en agriculture biologique ". Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2003948, Mme G a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, les cinq décisions du 23 juin 2020 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté ses demandes d'aides découplées pour les campagnes de la politique agricole commune des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, d'autre part, les quinze décisions du même jour par lesquelles le préfet de Vaucluse a, par délégation du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, rejeté ses demandes d'indemnité compensatoire de handicaps naturels, d'aide à la conversion à l'agriculture biologique et d'aide au maintien en agriculture biologique au titre des campagnes de la politique agricole commune des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et, enfin, la décision par laquelle ce préfet a implicitement rejeté son recours gracieux du 23 août 2020 contre les vingt décisions du 23 juin 2020. Par un jugement n° 1902572, 2003948 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1902572 tendant à l'annulation des décisions du préfet de Vaucluse du 27 février 2019 et du 1er avril 2019, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1902572 ainsi que les conclusions de la requête n° 2003948. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2022 et le 15 février 2022 sous le n° 22MA00177 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00177 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 19 février 2024, Mme G, représentée par Me Léron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les deux décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a respectivement rejeté ses demandes d'aides découplées pour les campagnes de la politique agricole commune des années 2016 et 2017 ; 3°) d'annuler, d'une part, les cinq décisions du 23 juin 2020 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté ses demandes d'aides découplées pour les campagnes de la politique agricole commune des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, d'autre part, les quinze décisions du même jour par lesquelles le préfet de Vaucluse a, par délégation du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, rejeté ses demandes d'indemnité compensatoire de handicaps naturels, d'aide à la conversion à l'agriculture biologique et d'aide au maintien en agriculture biologique au titre des campagnes de la politique agricole commune des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et, enfin, la décision par laquelle ce préfet a implicitement rejeté son recours gracieux du 23 août 2020 contre les vingt décisions du 23 juin 2020 ; 4°) de mettre en œuvre la procédure en inscription de faux à l'encontre d'un document intitulé " Résumé du contrôle par K, IFCE " produit par le préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat et de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse administrative ; - ce jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'administration en estimant qu'elle n'avait pas la qualité d'agriculteur faute d'avoir une autonomie suffisante ; - ce jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a statué " ultra petita " ; - ce jugement est irrégulier dès lors qu'il a jugé à tort qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions d'annulation des décisions du préfet de Vaucluse du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 ; - les deux décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 ont été signées par une autorité incompétente ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'erreur de droit dès lors que les agriculteurs élevant des chevaux sont éligibles aux aides même s'ils ne disposent pas d'un centre équestre ; - ces décisions sont entachées d'erreur de fait quant à la nature de son activité dès lors qu'elle n'exploite pas de terrain de sport et de loisirs permanents ; - ces décisions sont entachées d'erreur de qualification juridique des faits dès lors que ses activités n'entrent pas dans la liste négative de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 ; - les décisions critiquées du 23 juin 2020 ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière faute, s'agissant de décisions de retrait de décisions créatrices de droit, d'avoir été précédées d'une procédure contradictoire ; - l'administration ne pouvait se fonder sur les éléments recueillis lors du contrôle réalisé le 25 novembre 2019 dès lors qu'aucune fraude n'a été relevée et qu'aucune procédure pénale n'a été engagée à son encontre ; - ces décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été privée des garanties du contradictoire et des droits de la défense, qui s'imposent en cas de sanctions administratives ; - ces décisions sont entachées de détournement de procédure ; - le préfet ne pouvait se fonder sur le rapport établi par l'Institut français du cheval et de l'équitation pour prendre les décisions critiquées dès lors que le contrôle de cet institut a été mené irrégulièrement ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur le critère de l'autonomie suffisante pour refuser de lui reconnaître la qualité d'agriculteur ; - elle remplit les conditions pour être qualifiée d'agriculteur au sens des articles 4 et 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 ; - en outre, son exploitation est suffisamment autonome ; - M. F n'était pas habilité à réaliser un contrôle et à signer un document le résumant. Par deux mémoires, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 28 février 2024, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête de Mme G et, en outre, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme G n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré 8 janvier 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête de Mme G. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme G n'est fondé. Par ordonnance du 20 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Restino, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une première requête enregistrée sous le n° 1902572, Mme G a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les deux décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté ses demandes d'aides découplées pour les campagnes de la politique agricole commune au titre respectivement de l'année 2016 et de l'année 2017 et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder les aides demandées dans les mesures " conversion à l'agriculture biologique " et " maintien en agriculture biologique ". Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2003948, Mme G a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, les cinq décisions du 23 juin 2020 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté ses demandes d'aides découplées pour les campagnes de la politique agricole commune des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, d'autre part, les quinze décisions du même jour par lesquelles le préfet de Vaucluse a, par délégation du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, rejeté ses demandes d'indemnité compensatoire de handicaps naturels, d'aide à la conversion à l'agriculture biologique et d'aide au maintien en agriculture biologique au titre des campagnes de la politique agricole commune des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et, enfin, la décision par laquelle ce préfet a implicitement rejeté son recours gracieux du 23 août 2020 contre les vingt décisions du 23 juin 2020. Mme G relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de sa demande enregistrée sous le n° 1902572 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande ainsi que les conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 2003948. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ", aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close () " et aux termes de son article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". 3. D'une part, l'appelante soutient que l'ensemble des écritures des parties adverses, sans autre précision, ne lui ont pas été communiquées par le tribunal. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans l'instance enregistrée sous le n° 1902572, le mémoire en défense du préfet de Vaucluse a été communiqué à l'appelante le 11 août 2020. Par ailleurs, dans l'instance enregistrée sous le n° 2003948, le premier mémoire en défense du préfet de Vaucluse a été communiqué à l'appelante le 16 juillet 2021 et le mémoire en défense de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur lui a été communiqué le 29 juillet 2021. Le tribunal administratif n'était pas tenu de communiquer le second mémoire produit par le préfet de Vaucluse le 5 octobre 2021 dans cette instance, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 28 septembre 2021. D'autre part, si l'appelante soutient que ses écritures n'ont pas été prises en compte, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, dans l'instance enregistrée sous le n° 1902572, sa demande a été communiquée au préfet de Vaucluse, tandis que, dans l'instance enregistrée sous le n° 2003948, sa demande et son mémoire en réplique du 15 septembre 2021 ont été communiqués au préfet de Vaucluse et à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire de la procédure contentieuse administrative doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) "agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territorial des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) "exploitation", l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d'un même État membre ; / c) "activité agricole" : / i) la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les Etats membres, en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l'exercice d'une activité minimale, définie par les Etats membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture () ". Par ailleurs, il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 du même règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu'à des personnes répondant à la définition d'" agriculteur " prévue au a) du 1 de l'article 4 de ce règlement. 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier de l'interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d' " agriculteur ", la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l'exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l'activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d'aide est formulée. 6. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que la qualification d'" agriculteur actif " au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune suppose nécessairement d'être un " agriculteur " au sens du a) du 1 de l'article 4 du même règlement. Au point 10 du jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que l'appelante n'avait pas la qualité d'agriculteur actif après avoir écarté son argumentation, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle bénéficie des aides. Ce faisant, ils ont implicitement mais nécessairement, écarté, et de manière suffisante, le moyen tiré de ce que l'administration avait commis une erreur de droit en estimant que l'appelante n'avait pas la qualité d'agriculteur, faute d'avoir une autonomie suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'omission à répondre à un moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, en se fondant, pour rejeter les conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet de Vaucluse du 23 juin 2020, sur la circonstance que l'appelante n'avait pas la qualité d' " agriculteur actif " au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 alors que, dans les décisions critiquées, le préfet lui a opposé qu'elle n'avait pas la qualité d'agriculteur au sens de l'article 4 de ce règlement faute de disposer d'une autonomie suffisante aux fins d'exercer une activité agricole, le tribunal administratif n'a pas statué " ultra petita ". En tout état de cause, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions de la demande doit être écarté. 8. En dernier lieu, après avoir joint les demandes de Mme G enregistrées sous les nos 1902572 et 2003948 et rejeté les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 23 juin 2020 par lesquelles le préfet de Vaucluse avait notamment rejeté les demandes de l'intéressée tendant à obtenir les aides découplées au titre des années 2016 et 2017, le tribunal administratif de Nîmes a considéré que les conclusions à fin d'annulation des deux décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 par lesquelles ce préfet avait rejeté ces mêmes demandes au titre des mêmes années étaient devenues sans objet. Les premiers juges ont, en effet, considéré qu'en prenant les décisions du 23 juin 2020, le préfet avait nécessairement procédé implicitement au retrait des décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019. Toutefois, les décisions du 23 juin 2020, qui confirment les décisions de février et avril 2019, ne peuvent être regardées comme les ayant retirées. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 dont ils étaient saisis étaient devenues sans objet et ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions. 9. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté les demandes de l'appelante tendant à obtenir les aides découplées au titre des années 2016 et 2017 par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du préfet de Vaucluse du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse : 10. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 11. Si le préfet de Vaucluse soutient que la demande de Mme G du 23 juillet 2019 tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas de la date à laquelle ces décisions ont été notifiées à l'intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit, en tout état de cause, être écartée. En ce qui concerne la légalité des décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 : 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 juin 2018, le préfet de Vaucluse a donné délégation à Mme C D, directrice départementale des territoires, pour signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions, actes et documents, toutes décisions concernant l'attribution des aides découplées et couplées dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune (référence A7-21) et, conformément aux dispositions de son article 6, cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 030 du même jour. Il ressort également des pièces du dossier que, par arrêté du 11 septembre 2018, Mme D a donné subdélégation à Mme A I, chef du service Agriculture, aux fins de signer les décisions dans les domaines identifiés sous les références A7-1 à A7-40 et que, conformément aux dispositions de son article 7, cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 054 du 12 septembre 2018. Il en résulte que Mme I était compétente pour signer les deux décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6o Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 14. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter les demandes d'aides découplées de Mme G au titre des années 2016 et 2017, le préfet de Vaucluse s'est fondé, après avoir énoncé les considérations de droit, sur le motif que l'appelante n'était pas un agriculteur actif. Ce faisant, le préfet a suffisamment indiqué les considérations de fait qui fondaient ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 15. Pour justifier que ses décisions étaient légales, le préfet de Vaucluse a invoqué, dans son mémoire en défense en première instance un autre motif, tiré de ce que Mme G ne disposait pas d'une autonomie suffisante aux fins d'exercer une activité agricole et ne pouvait donc être regardée comme un agriculteur au sens de l'article 4 du règlement du 17 décembre 2013. 16. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 17. Mme G, affiliée à la mutualité sociale agricole depuis le 15 avril 2013 en qualité de chef d'exploitation, soutient être éleveuse d'équidés et cultiver 53,49 hectares de terre. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les surfaces mentionnées dans l'attestation d'affiliation à la mutualité sociale agricole, soit 17,42 hectares de cultures spécialisées (maraîchage), diffèrent de celles déclarées au moyen du logiciel " ISIS " mis à disposition des agriculteurs par l'agence des services et de paiement, en charge du règlement des aides agricoles, soit 53,49 hectares de surfaces pastorales et de prairie. Les parcelles de l'appelante sont, en outre, adjacentes et imbriquées avec celles de son époux, M. G, et de sa mère, Mme B E, certaines parcelles ayant été également déclarées par l'époux ou par la mère de l'appelante, qui ne peut sérieusement se prévaloir de difficultés d'utilisation de l'application informatique pour justifier de l'existence de tels doublons. Il ressort également des pièces du dossier que certains équidés ont été déclarés tant par l'appelante que par son époux. En outre, la majeure partie des moyens d'exploitation de l'appelante est commune avec M. G, l'appelante ne justifiant que de l'acquisition d'un tracteur et d'un râteau andaineur en 2012, lorsqu'elle était conjoint-collaborateur de son époux et n'était pas affiliée à la mutualité sociale agricole en tant que chef d'exploitation, et d'une presse balle ronde en juin 2019. Enfin, l'appelante ne justifie pas posséder de bâtiment pour l'exercice de son activité, la circonstance qu'un permis de construire un bâtiment à usage agricole lui a été refusé à deux reprises étant sans incidence à cet égard. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appelante disposait, à l'égard des surfaces déclarées, d'une autonomie suffisante aux fins de l'exercice de son activité agricole. Peu importe à cet égard qu'elle ait reconnu avoir commis des erreurs dans le tracé des limites de son exploitation, entraînant des chevauchements notamment avec l'exploitation de son époux. Il en va de même de la circonstance que les éleveurs de chevaux sont éligibles aux aides revendiquées même lorsqu'ils ne disposent pas d'un centre équestre, que l'appelante n'exploite pas de terrain de sport et de loisirs permanents et que ses activités n'entrent pas dans la liste négative de l'article 9 du même règlement (UE) du 17 décembre 2013. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur le motif tiré de ce que Mme G ne disposait pas d'une autonomie suffisante aux fins d'exercer une activité agricole et ne pouvait donc être regardée comme un agriculteur au sens de l'article 4 du règlement du 17 décembre 2013. L'appelante n'étant privée d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué, il y a lieu de faire droit à la substitution demandée. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ", aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () " et aux termes de son article L. 242-2 : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / () / 2o Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ". 19. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'agence de services et de paiement a émis à l'encontre de l'appelante deux ordres de recouvrer, no ACP 20211050986 et n° ACP 20201162589, des sommes de 11 643,88 euros et de 12 423,05 euros, correspondant à des indus d'indemnité compensatoire de handicaps naturels, respectivement au titre des années 2018 et 2019. Ces ordres de recouvrer des aides indûment versées révèlent l'existence de décisions antérieures d'attribution de ces aides. Par suite, les deux décisions du 23 juin 2020 par lesquelles le préfet de Vaucluse a, par délégation du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, rejeté les demandes de l'appelante tendant à obtenir l'indemnité compensatoire de handicaps naturels au titre des années 2018 et 2019 ont, dans la limite des montants mentionnés ci-dessus, la nature de décisions retirant des décisions individuelles créatrices de droits. 20. L'appelante soutient que ces deux décisions du 23 juin 2020 ont été prises irrégulièrement faute d'avoir été précédées d'une procédure contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 13 décembre 2019, le préfet de Vaucluse a adressé à l'appelante une lettre l'informant de ce qu'une décision de retrait ou d'abrogation d'une décision créatrice de droits pourrait intervenir à son encontre et l'invitant à présenter ses observations. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'appelante a été dûment mise à même de présenter ses observations écrites, ce qu'elle a d'ailleurs fait, dans une lettre du 13 janvier 2020 adressée à la directrice départementale des territoires de Vaucluse, préalablement à l'intervention de ces deux décisions. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. D'autre part, les dix-huit autres décisions du préfet de Vaucluse du 23 juin 2020 ont pour seul objet de rejeter les demandes d'aide de l'appelante, sans lui infliger, de surcroît, de sanctions administratives. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, au motif qu'elle aurait été privée de la garantie qui s'attache aux droits de la défense. Par suite, le moyen doit être écarté. 22. En deuxième lieu, la circonstance qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée à l'encontre de l'appelante à l'issue du contrôle de son exploitation mené sous la coordination du comité opérationnel départemental anti-fraude de Vaucluse le 25 novembre 2019 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de Vaucluse se fonde sur les éléments recueillis lors de ce contrôle pour rejeter ses demandes d'aides ou les retirer. Par suite, le moyen doit être écarté. 23. En troisième lieu il ressort des pièces du dossier que les décisions du 23 juin 2020 sont fondées sur le motif que l'appelante ne disposait pas d'une autonomie suffisante aux fins d'exercer une activité agricole et ne pouvait donc être regardée comme un agriculteur, et non pas sur le motif qu'elle n'avait pas la qualité d'" agriculteur actif ". Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse a commis un détournement de procédure en lui opposant le fait qu'elle n'avait pas la qualité d'" agriculteur actif " pour rejeter ses demandes d'aide ou retirer les aides déjà accordées alors que le contrôle de son exploitation mené le 25 novembre 2019 n'a pas révélé qu'elle aurait commis un détournement ne peut qu'être écarté. 24. En quatrième lieu, l'appelante soutient que le préfet de Vaucluse ne pouvait se fonder sur le rapport établi par l'Institut français du cheval et de l'équitation à l'issue du contrôle de son exploitation dès lors que le contrôle de cet institut aurait été mené irrégulièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse, ainsi qu'il le fait d'ailleurs valoir, ne s'est pas fondé sur la note rédigée par cet institut. Par suite, le moyen le moyen doit être écarté. 25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, c'est à bon droit que le préfet de Vaucluse, agissant en son nom et par délégation du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a considéré que Mme G n'avait pas la qualité d'agriculteur au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a considéré qu'elle n'était pas éligible à l'ensemble des aides demandées (aides découplées, aide à la conversion à l'agriculture biologique, aide au maintien en agriculture biologique et indemnité compensatoire de handicaps naturels) au titre des années 2015, 2016 et 2017, 2018 et 2019. 26. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté ses demandes tendant à obtenir les aides découplées au titre des années 2016 et 2017. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. 27. Il en résulte, d'autre part, qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 23 juin 2020 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté ses demandes d'aides découplées pour les campagnes de la politique agricole commune des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et des quinze décisions du même jour par lesquelles le préfet de Vaucluse a, par délégation du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, rejeté ses demandes d'indemnité compensatoire de handicaps naturels, d'aide à la conversion à l'agriculture biologique et d'aide au maintien en agriculture biologique au titre des campagnes de la politique agricole commune des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et, enfin, de la décision par laquelle ce préfet a implicitement rejeté son recours gracieux du 23 août 2020 contre les vingt décisions du 23 juin 2020. Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre de la procédure en inscription de faux : 28. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ". 29. Les conclusions de Mme G tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative relatives à l'inscription de faux doivent être rejetées, dès lors qu'en tout état de cause, la solution du présent litige ne dépend pas du contenu du document intitulé " Résumé du contrôle par L F, IFCE " argué de faux. Sur les frais liés au litige : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme à verser à Mme G, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme G une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais engagés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1902572, 2003948 du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme G tendant à l'annulation des deux décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a respectivement rejeté ses demandes d'aides découplées pour les campagnes de la politique agricole commune des années 2016 et 2017. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme G devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation des deux décisions du 27 février 2019 et du 1er avril 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a respectivement rejeté ses demandes d'aides découplées pour les campagnes de la politique agricole commune des années 2016 et 2017 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Mme G versera une somme de 2 000 euros à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H G, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, où siégeaient : - M. Barthez, président, - M. Lafon, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, V. RestinoLe président, A. Barthez Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL00177537
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 avril 2023
DTA_1902572_20230420TA443 octobre 2023
DTA_2003948_20231003CAA317 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_22TL00177_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DCA_22TL00177_20240507
Données disponibles
- Texte intégral