TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_1902572_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance du 6 mars 2019, enregistrée le 20 mars suivant, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête de la SELARL Alain B, enregistrée le 25 février 2019. Par cette requête, enregistrée sous le n° 1902572, la SELARL Alain B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des amendes prononcées à son encontre et les pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rejet de la réclamation préalable est insuffisamment motivé ; - les montants mis en recouvrement ne sont pas conformes aux nouvelles conséquences financières résultant de l'interlocution départementale ; - c'est à tort que l'administration lui a infligée une majoration de 10% sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts ; - l'administration n'a pas produit le détail des calculs ayant entraîné les suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête présentée par la société requérante, prématurée, est irrecevable. Un mémoire, produit par la SELARL Alain B, a été enregistré le 2 novembre 2019. Il n'a pas été communiqué. II. Par une ordonnance du 6 mars 2019, enregistrée le 20 mars suivant, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, le dossier de la requête de M. et Mme B, enregistrée le 25 février 2019. Par cette requête, enregistrée sous le n°1902580, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - doivent être tirées les conséquences, sur leur imposition personnelle, des dégrèvements accordés à la SELARL Alain B en matière d'impôt sur les sociétés, résultant de la prise en compte de charges correspondant au paiement des cotisations sociales ; - ils font l'objet d'une double imposition. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 15 décembre 2020, 3 octobre 2022 et 16 février 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par courrier du 6 octobre 2022, les requérants ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer dans le délai d'un mois s'ils entendaient maintenir les conclusions de leur requête. Par une lettre enregistrée le 18 octobre 2022, M. et Mme B ont indiqué qu'ils entendaient maintenir leur requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B exerce la profession de médecin ophtalmologue au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Alain B, dont il est le gérant et l'unique associé. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2012 et 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause le caractère déductible de plusieurs charges et réintégré aux résultats imposables de la société des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. B, après avoir considéré qu'elles constituaient un passif injustifié. Par une proposition de rectification du 31 juillet 2015, l'administration a notifié à la société, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de ces deux années. La société s'est, en outre, vu infliger une amende sur le fondement du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts, et la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts. Elle a fait valoir ses observations par courrier du 16 octobre 2015, et l'administration a maintenu les rectifications envisagées dans sa réponse aux observations du contribuable, par courrier du 26 octobre 2015. La société a ensuite formé un recours hiérarchique et sollicité un entretien avec l'interlocuteur départemental, qui a partiellement maintenu les rectifications proposées, le 3 mai 2017. Les impositions correspondantes au titre des années 2012 et 2013 ont été mises en recouvrement le 31 août 2018, à hauteur de la somme de 144 825 euros. Par une requête enregistrée sous le n°1902572, la société Alain B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises restant en litige, au titre des années 2012 et 2013, à hauteur de la somme de 144 825 euros demeurant à sa charge. 2. Consécutivement au rehaussement des résultats de la société, l'administration fiscale a regardé les sommes correspondantes comme des distributions imposables entre les mains de son gérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et d'autres ont été imposées dans la catégorie des traitements et salaires, en application de l'article 62 du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 28 juillet 2015, l'administration fiscale a notifié au foyer fiscal de M. B des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2012 et 2013, assortis de la majoration de 10 % du I de l'article 1758 du code général des impôts. Par un courrier du 27 mars 2018, l'administration fiscale a adressé aux époux B les nouvelles conséquences financières du contrôle, afin de tenir compte de l'abandon d'une partie des rehaussements issu de l'interlocution départementale avec la société. Les impositions ont été mises en recouvrement les 30 juin et 30 septembre 2018. Les réclamations d'assiette formées par les époux B les 1er août et 18 octobre 2018 ont été partiellement rejetées par décisions du 17 décembre 2018. Par une requête enregistrée sous le n°1902580, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, à hauteur de la somme de 114 581 euros restant à leur charge. 3. Les requêtes n° 1902572 et 1902580 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 4. Par une décision du 3 octobre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a procédé au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, à hauteur d'un montant total, en droits et pénalités, de 33 514 euros. Par suite, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 1902580, sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne les impositions mises à la charge de la SELARL Alain B : S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition : 5. En premier lieu, les moyens dirigés contre les vices propres entachant la décision de l'administration rejetant la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation préalable serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 28 juillet 2015 mentionne les principes et les modalités des redressements envisagés, les impôts concernés, les années d'imposition, les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour déterminer les impositions en litige. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le détail des calculs sont mentionnés, y compris en ce qui concerne les suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour chacune des années en litige, sur le fondement des dispositions des articles 1586 ter et 1447 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de proposition, pour ce motif, doit dès lors être écarté. S'agissant du bien-fondé des impositions : 8. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. 9. Par une proposition de rectification du 28 juillet 2015, le service a notifié à la requérante des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, assorties de majorations. Le montant de ces impositions a ensuite été modifié, afin de tenir compte de l'entretien intervenu le 15 décembre 2016 entre la société et l'interlocuteur départemental. Le service a notifié à la société les nouvelles conséquences financières en résultant, par un courrier du 3 mai 2017 comportant en annexe des tableaux financiers retraçant lesdites conséquences, et procédé, par un avis du 31 août 2018, à leur mise en recouvrement. Il résulte de l'instruction que les montants mis en recouvrement correspondent à ceux prévus dans la proposition de rectification, corrigés afin de tenir compte de l'interlocution départementale, l'administration ayant effectivement déduit, contrairement à ce que soutient la société, les charges correspondant au paiement des cotisations sociales exposées à hauteur des sommes de 78 634 euros en 2012 et 86 278 euros en 2013. Par suite, le service n'a méconnu aucune disposition de la loi fiscale dans l'établissement des rehaussements litigieux, et l'avis de mise en recouvrement du 31 août 2018 n'est entaché d'aucune erreur matérielle. S'agissant des pénalités : 10. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. () " ; 11. Si la société conteste l'applicabilité de la majoration prévue par ces dispositions, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas appliqué cette majoration. Le moyen est ainsi inopérant, et doit être écarté. 12. A supposer que la société ait entendu contester l'application de la majoration de 10% prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, aux termes desquelles " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ", il est constant que la société n'a pas déposé, dans les délais prescrits, de déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2012 et 2013, ni de déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012. L'administration était donc fondée à appliquer la majoration aux suppléments d'impôt correspondants, pour défaut de déclaration. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SELARL Alain B n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses demeurant à sa charge au titre des années 2012 et 2013. En ce qui concerne les impositions mises à la charge du foyer fiscal de M. B : 14. Il résulte de l'instruction que, prenant acte de l'abandon d'une partie des rehaussements d'impôt dont la SELARL Alain B avait fait l'objet au titre des années 2012 et 2013, résultant de la prise en compte au niveau des charges déductibles des cotisations dites " Madelin ", des sommes réglées notamment à la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) ou à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), l'administration fiscale en a tiré les conséquences sur l'imposition du foyer fiscal de M. B, en procédant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes. Si les nouvelles conséquences financières résultant de l'interlocution départementale étaient entachées de plusieurs erreurs, il n'est pas contesté que le service les a corrigées, le 3 décembre 2020, afin de les rendre compatibles avec les montants visés dans la proposition de rectification et modifiés conformément aux nouveaux éléments qui lui étaient fournis. Par suite, les requérants, qui ne remettent pas en cause les nouveaux calculs, ne sauraient contester les compléments d'imposition résultant du rejet de ses charges, qui ont fait l'objet d'un dégrèvement. Le moyen tiré ce qu'ils feraient l'objet, pour ce motif, d'une double imposition, doit également être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à solliciter la décharge des impositions litigieuses demeurant à leur charge au titre des années 2012 et 2013. Sur les frais liés aux litiges : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête n° 1902580 de M. et Mme B à hauteur du dégrèvement prononcé le 3 octobre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°1902580 ainsi que la requête n°1902580 sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Alain B, à M. et Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, N. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 190257
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_1902572_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel