CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_22TL00292_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B E, épouse C, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 22 avril 2021 par lesquels le préfet de l'Aude leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2102256-2102257 du 29 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les demandes présentées par M. et Mme C à l'encontre des arrêtés du préfet de l'Aude du 22 avril 2021 en tant qu'ils leur font obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixent le pays de destination. Par un jugement n°s 2103379-2103380 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier, statuant en formation collégiale a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 26 janvier 2022 sous le n° 22MA00292 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00292, M. et Mme C, représentés par Me Bidois, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude du 22 avril 2021 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de l'Aude du 22 avril 2021 en tant que ces décisions leur refusent la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, et dans l'attente, de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans la même condition de délai. 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d'incompétence de leur auteur et l'arrêté de délégation de signature présente un caractère trop général ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation personnelle ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire préalable ; - elles méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils encourent des risques en cas de renvoi en Russie. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 12 et 26 octobre 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 novembre 2022 à 12 heures. Mme E, épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 17 décembre 2021. Par une décision du même jour, ce bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A G a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E, épouse C, ressortissants russes d'origine tchétchène, respectivement nés le 9 mars 1977 et le 9 février 1990, déclarent être entrés sur le territoire français, pour la première fois, le 16 octobre 2009. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2010. Après être une nouvelle fois entrés sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, les intéressés ont présenté, le 19 octobre 2017, des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été déclarées irrecevables par des décisions de l'Office du 21 novembre 2017. Par deux arrêtés du 26 novembre 2018 auxquels ils n'ont pas déféré et dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier, le préfet de l'Aude leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 février 2020, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 22 avril 2021, le préfet de l'Aude leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°s 2102256-2102257 du 29 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendent à l'annulation des décisions du 22 avril 2021 leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. C et Mme E, épouse C, relèvent appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant en formation collégiale, a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Aude du 22 avril 2021 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour. 2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Simon Chassard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 19 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 21 avril 2021, d'une délégation de signature du préfet de l'Aude à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, mesures de police administrative () relevant des attributions de l'État dans le département de l'Aude, à l'exception : / a) des réquisitions de la force armée, / b) des arrêtés de conflit ". Les décisions prises en matière de police des étrangers n'étant pas exceptées de cette délégation de signature qui, compte tenu des exceptions qu'elle prévoit, n'est pas d'une portée trop générale, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. S'il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué que, dans le cadre de l'instruction de leurs demandes de titre de séjour, M. C et son épouse n'auraient pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de leurs demandes, ni qu'ils auraient sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions en litige ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, en violation du droit d'être entendu, qui, en tout état de cause est irrecevable en appel dès lors qu'il procède d'une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige que le préfet de l'Aude, qui n'était pas tenu de reprendre de manière exhaustive la situation des appelants, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de leur situation personnelle. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 7. M. et Mme C font valoir, d'une part, qu'ils vivent en France depuis l'année 2017 avec leurs trois filles aînées scolarisées, Aset, née en 2010, Selima née en 2012 et Zukhra née en 2016, ainsi que leur fils, F né en 2021, et, d'autre part, qu'ils suivent des cours de français et sont engagés en qualité de bénévoles au sein d'une association. Ils indiquent, en outre, être appréciés de leur voisinage et disposer d'attaches familiales en France, en particulier la sœur et l'oncle de M. C. Par ces seuls éléments, les intéressés ne peuvent toutefois être regardés comme ayant tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels qu'ils auraient vocation à y rester alors, d'une part, qu'ils se maintiennent irrégulièrement en France en dépit du rejet de leurs demandes d'asile et des mesures d'éloignement subséquentes, édictées par des arrêtés préfectoraux du 26 novembre 2018, d'autre part, qu'ils ne justifient d'aucune insertion sociale ni professionnelle avérée en dépit de leur durée de présence sur le territoire français à la date des arrêtés en litige. Ainsi, les appelants ne justifient pas de l'intensité des liens qu'ils ont développés en France au regard de ceux conservés dans leur pays d'origine où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de quarante ans pour M. C et de vingt-sept ans pour son épouse tandis qu'il n'existe aucun obstacle ni à la poursuite de la scolarité de leurs enfants ni à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine où vivent le frère de M. C ainsi que la mère, le frère et la sœur de Mme C. En refusant à M. et Mme C la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Aude n'a, par suite, ni fait une inexacte application des dispositions alors applicables du 7° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté au droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 9. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour des appelants, le préfet de l'Aude s'est fondé sur la circonstance que les intéressés, qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit de précédentes mesures d'éloignement consécutives au rejet de leurs demandes de protection internationale, ne justifient ni de liens personnels et familiaux significatifs en France ni d'une insertion socio-professionnelle avérée. 10. D'une part, ainsi qu'il a été rappelé au point 7 du présent arrêt, M. et Mme C ne font pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels alors qu'ils s'y maintiennent de manière irrégulière en dépit d'une précédente mesure d'éloignement et du rejet définitif de leurs demandes d'asile. D'autre part, à l'exception de la scolarisation de leurs enfants en France, d'une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur formulée au nom de M. C, au demeurant postérieure aux décisions en litige, du suivi de cours de français et de leur engagement associatif en qualité de bénévoles, les intéressés ne disposent d'aucune insertion socio-professionnelle avérée depuis leur seconde entrée en France au cours de l'année 2017. Par ailleurs, si M. C se prévaut de son état de santé en produisant différents certificats attestant de son suivi médical pour une pathologie thyroïdienne néoplasique, pour la plupart postérieurs aux décisions en litige, il n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité son admission au séjour pour raisons de santé tandis que les décisions en litige, qui portent seulement sur son droit au séjour, n'ont ni pour effet ni pour objet de l'éloigner du territoire français et qu'il lui est, en tout état de cause, loisible de solliciter, s'il s'y croit fondé, la prolongation du délai de départ volontaire dont il dispose. Par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme C, le préfet de l'Aude n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. et Mme C se prévalent des menaces dont ils pourraient faire l'objet en cas de retour en Russie, les décisions en litige n'ont pas pour objet de les obliger à quitter le territoire français ni de fixer le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés alors que, en tout état de cause, leurs demandes de protection internationale ont été définitivement rejetées par les autorités en charge de l'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme E, épouse C, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leurs demandes. Dès lors, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. C et de Mme E, épouse C, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à Mme B E, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, N. El GLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA317 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL00292_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_22TL00292_20230307
Données disponibles
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