CAA314ème chambre4ème chambreDésistement
CAA31 · 4ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DCA_22TL00587_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Guidou a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de schéma de cohérence territoriale, en tant que ledit plan classe en secteur UBg la parcelle cadastrée section AI n° 214 sur le territoire de la commune de Bourg-Madame. Par un jugement n° 2000764 rendu le 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Guidou, ainsi que les conclusions présentées par la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2022 sous le n° 22MA00587 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00587 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, ainsi qu'un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la société civile immobilière Guidou, représentée par Me Bonnet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne du 19 décembre 2019 en tant qu'elle classe en secteur UBg la parcelle AI n° 214 située sur le territoire de la commune de Bourg-Madame ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne de modifier le zonage de la parcelle AI n° 214 pour la rattacher à la zone UB autorisant les habitations, dans le délai de six mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, représentée par la SCP HG et C avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Guidou le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2023. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la société Guidou, représentée par Me Bonnet, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, représentée par la SCP HG et C avocats, déclare accepter le désistement de la société requérante et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ; - et les observations de Me Henry, représentant la communauté de communes intimée. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil communautaire de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne (Pyrénées-Orientales) a approuvé, par une délibération adoptée le 19 décembre 2019, le plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de schéma de cohérence territoriale destiné à remplacer les plans d'occupation des sols et les plans locaux d'urbanisme jusqu'alors applicables sur le territoire des dix-neuf communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale. La société Guidou, propriétaire de la parcelle cadastrée AI n° 214 située sur le territoire de la commune de Bourg-Madame, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 en tant que le plan en litige classe ladite parcelle au sein d'un secteur UBg. Par la présente requête, la société Guidou a relevé appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande. 2. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la société Guidou déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. En outre, par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne déclare renoncer à ses conclusions présentées à l'encontre de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Guidou. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Guidou et à la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président assesseur, M. Jazeron, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, F. JazeronLe président, D. Chabert La greffière, N. Baali La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 avril 2024
DTA_2000764_20240418CAA3125 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_22TL00587_20240425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DCA_22TL00587_20240425