TA4412eme chambre12eme chambreCitée 4×
TA44 · 12eme chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2000764_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 janvier 2020, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal la requête de M. A. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le président de la communauté urbaine Le Mans Métropole a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la rechute d'accident de service qu'il a déclarée le 11 janvier 2019. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la communauté urbaine Le Mans Métropole conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigés contre l'avis de la commission de réforme sont irrecevables dès lors que cet avis ne constitue pas une décision faisant grief ; - la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens ; - la requête n'est en tout état de cause pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial, exerce ses fonctions au sein du service propreté de la communauté urbaine Le Mans Métropole. Le 5 janvier 2018, alors qu'il se trouvait en service sur la voie publique, il a été agressé par un automobiliste qui est passé à sa hauteur et lui a projeté du gaz lacrymogène au visage. La communauté urbaine a reconnu que cette agression présentait le caractère d'un accident de service et a pris en charge les soins reçus par M. A du 5 au 10 janvier 2018 en raison de cet accident. La guérison totale avec retour à l'état antérieur a été constatée le 15 mars 2018. Le 11 janvier 2019, M. A a toutefois déclaré une rechute. Lors de sa séance du 19 septembre 2019, la commission de réforme a estimé que les symptômes présentés par l'intéressé n'étaient pas imputables à l'accident de service du 5 janvier 2018. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le président de la communauté urbaine Le Mans Métropole a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la rechute déclarée par M. A. Si ce dernier dirige formellement ses conclusions contre l'avis de la commission de réforme, il produit l'arrêté du 29 novembre 2019, et doit, par suite, être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté et non de l'avis de la commission de réforme. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territorial, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () ". 3. Pour rejeter la demande de M. A tendant à ce que la rechute qu'il a déclarée soit reconnue imputable à l'accident de service qu'il a subi le 5 janvier 2018, le président de la communauté urbaine Le Mans Métropole s'est fondé sur le motif tiré de ce que la pathologie était indépendante de l'accident initial et liée à un état intercurrent évoluant pour son propre compte. 4. Il ressort du rapport d'expertise établi le 28 juin 2019 par le Dr C, ophtalmologue, en vue d'éclairer la commission de réforme que les symptômes constatés dans le certificat de rechute établi par le Dr B, généraliste, à savoir une perte de vision à l'œil droit et des phosphènes, sont des symptômes rétiniens, alors que, relève cet expert, les lésions oculaires, même profondes, que peut causer le gaz lacrymogène ne sont pas susceptibles d'atteindre la rétine. Dans son avis du 19 septembre 2019, la commission de réforme a estimé, au vu de l'expertise, que les symptômes déclarés par M. A ne présentaient pas de lien avec l'accident initial. Le requérant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'expert et celle de la commission de réforme, que le président de la communauté urbaine Le Mans Métropole s'est appropriée. Dès lors, l'existence d'un lien de causalité entre la rechute déclarée par M. A et son accident initial ne peut être retenue. Le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 novembre 2019 serait entaché d'une erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Le Mans Métropole, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la communauté urbaine Le Mans Métropole. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000764_20240418
Données disponibles
- Texte intégral