CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23BX02500_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'ordonner, sous astreinte, à la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) et à la commune de L'Etang-Salé de procéder à la démolition des travaux effectués sur la parcelle cadastrée AX n° 126 située au n° 88 de l'avenue Raymond Barre à L'Etang-Salé-les-Hauts ainsi qu'à la remise en état antérieur des lieux, et d'autre part, de condamner la SODEGIS à verser à chacune d'entre elles la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral. Par un jugement n° 2000764 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C B et Mme A B, représentées par Me Antoine, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 juin 2023 ; 2°) d'ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, à la SODEGIS et à la commune de L'Etang-Salé de procéder à la démolition des travaux effectués sur la parcelle cadastrée AX n° 126 située au n° 88 de l'avenue Raymond Barre à L'Etang-Salé-les-Hauts ainsi qu'à la remise en état antérieur des lieux ; 3°) de condamner la SODEGIS et la commune de L'Etang-Salé à verser à chacune d'entre elles la somme de 100 000 euros, soit une somme totale de 200 000 euros, au titre de l'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral. 4°) de mettre à la charge de la SODEGIS et de la commune de L'Etang-Salé le versement à chacune d'entre elles de la somme de 1 500 euros, soit une somme totale de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier soit la somme de 460,54 euros. Elles soutiennent que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elles ont démontré l'étendue de leurs préjudices résultant de l'implantation irrégulière des réseaux souterrains et d'une chaussée élargie sous et sur leur parcelle en produisant notamment un procès-verbal d'huissier du 20 août 2019 qui établit l'empiètement de l'ouvrage public ; - le tribunal aurait dû interpréter les conclusions dont il était saisi comme " incluant la responsabilité de la commune de L'Etang-Salé " dès lors que le fait que les conclusions indemnitaires ont été dirigées seulement contre la SODEGIS résulte d'une " erreur de plume " et d'un " simple oubli " ; elles entendaient demander réparation de leurs préjudices également à la commune de L'Etang-Salé à l'égard de laquelle elles ont lié le contentieux et dont le nom est mentionné dans le reste des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par une délibération du 21 décembre 2004, le conseil municipal de la commune de L'Etang-Salé a approuvé le lancement d'une opération d'aménagement et de restructuration urbaine dans trois quartiers dont celui de la Butte Citronnelle. La société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS), qui s'est vu confier cette opération d'aménagement, a notamment fait procéder à la réalisation de travaux de création de réseaux et de rénovation des voies communales sur le chemin Butte Citronnelle qui jouxte la parcelle cadastrée AX n° 126 appartenant à Mmes C et A B. Estimant que les travaux réalisés sans leur accord de création de réseaux dans le sous-sol de leur parcelle et ceux d'élargissement de la chaussée, qui ont eu pour conséquence de supprimer des places de parking privatives destinées aux locataires de leur immeuble en même temps que de dégrader la coursive de ce bâtiment, ont porté atteinte à leur droit de propriété, Mmes B ont cherché à obtenir réparation des préjudices en résultant. Après avoir refusé le projet de protocole d'accord transactionnel rédigé par la SODEGIS et approuvé par la commune de L'Etang-Salé le 22 décembre 2017, elles ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre qui, par une ordonnance du 25 juin 2020, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les intéressées à mieux se pourvoir. Mmes B ont alors demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'ordonner, sous astreinte, à la SODEGIS et à la commune de L'Etang-Salé de procéder à la démolition des travaux effectués sur la parcelle cadastrée AX n° 126 ainsi qu'à la remise en état antérieur des lieux, et d'autre part, de condamner la SODEGIS à verser à chacune d'entre elles la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral. Elles relèvent appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande, et demandent notamment à la cour de condamner la SODEGIS et la commune de L'Etang-Salé à verser à chacune d'entre elles la somme de 100 000 euros, soit une somme totale de 200 000 euros, au titre de l'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte de l'examen de la requête introductive d'instance, enregistrée le 15 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif de La Réunion, que si Mmes B ont demandé aux premiers juges d'ordonner à la SODEGIS et à la commune de L'Etang-Salé de procéder à la démolition des travaux effectués sur la parcelle cadastrée AX n° 126 leur appartenant ainsi qu'à la remise en état antérieur des lieux, elles ont uniquement sollicité la condamnation de la SODEGIS à verser à chacune d'entre elles la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices matériel et moral résultant de l'implantation irrégulière des réseaux souterrains et d'une chaussée élargie sous et sur leur parcelle. Contrairement à ce qu'elles soutiennent en appel, la circonstance qu'elles n'ont pas sollicité la condamnation de la commune de L'Etang-Salé ne peut être regardée comme une " erreur de plume " ou " un simple oubli ". Dans ces conditions, le tribunal ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi en jugeant que les conclusions de Mmes B " étaient dirigées uniquement contre l'aménageur, la société SODEGIS, et non contre la commune de L'Etang-Salé, propriétaire des ouvrages publics en cause, en vertu de l'article 15 de la convention publique d'aménagement conclue avec la société SODEGIS, et seule susceptible de voir sa responsabilité engagée ". Les premiers juges n'ont donc pas entaché leur jugement d'irrégularité pour ce motif. Sur la recevabilité des conclusions d'appel : 4. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mmes B devant le tribunal administratif tendaient exclusivement à la condamnation de la SODEGIS au paiement d'une somme en réparation des préjudices subis du fait de l'implantation irrégulière d'ouvrages publics sur leur propriété. Leurs conclusions d'appel tendant, en outre, à la condamnation de la commune de L'Etang-Salé au paiement d'une somme en réparation des mêmes préjudices sont présentées pour la première fois en appel. Elles ne sont, par suite, pas recevables. Sur les conclusions à fin d'indemnisation par la SODEGIS des préjudices subis : 5. Pour rejeter ces conclusions à fin d'indemnisation, les premiers juges ont estimé qu'alors que Mmes B ne démontraient pas avec précision l'étendue de leurs préjudices résultant de l'implantation irrégulière des réseaux souterrains et d'une chaussée élargie sous et sur leur parcelle, la responsabilité de la SODEGIS n'était pas susceptible d'être engagée dès lors qu'en vertu de l'article 15 de la convention publique d'aménagement, la commune de L'Etang-Salé était propriétaire des ouvrages publics irrégulièrement implantés, et à cet égard seule susceptible de voir sa responsabilité engagée. En se bornant à soutenir qu'elles ont démontré l'étendue de leurs préjudices sans apporter en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune nouvelle pièce, les requérantes ne critiquent pas utilement la réponse faite par les premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs du jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mmes B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C B et de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la SODEGIS, à la commune de L'Etang-Salé et au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 8 novembre 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA338 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORCA_23BX02500_20231108
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