CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22TL00700_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2104171 du 19 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Bouhayoufi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2022 du président du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de la première instance et celle de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu' il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 10 novembre 1983 et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 4. Si M. B indique être en France depuis 2009, il ne justifie en tout état de cause pas y être entré régulièrement, alors que, par ailleurs, les demandes de régularisation de sa situation administrative qu'il a présentées auprès du préfet de Vaucluse les 24 octobre 2017 et 26 septembre 2018 ont fait l'objet de rejets implicites qu'il n'a pas contestés. Il relevait donc des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L''étranger ()qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour ce moyen d'être présenté à l'appui de conclusions dirigées contre une décision qui aurait refusé de faire droit à une demande de titre de séjour présentée sur ce fondement. Pour les mêmes raisons, il ne peut utilement présenter à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il résulte des stipulations précitées, qu'au-delà de la question de l'ancienneté de la présence en France, leur application est subordonnée à l'existence et à l'intensité des liens familiaux et personnels en France. Par suite, la seule invocation par M. B d'une présence effective en France depuis 2009, par la production notamment, d'attestations, de documents d'ordre médical, de factures d'achats et de relevés bancaires, à supposer que ces documents soient de nature à établir sa présence en France, ne sont pas de nature en eux-mêmes à caractériser l'existence d'une atteinte à sa vie privée et familiale. À cet égard, ainsi que l'a considéré à bon droit le premier juge, et sans qu'ait d'incidence le classement sans suite opéré le 8 décembre 2021 par le procureur de la République, lequel n'a pas dans la présente instance l'autorité de la chose jugée, de la plainte pour violences conjugales déposée contre l'appelant par son épouse, ce dernier, qui admet lui-même en appel être séparé de celle-ci et ne se prévaut d'aucun contact avec ses enfants, n'établit pas la réalité et à fortiori l'intensité des liens l'unissant à son épouse et à ses enfants. Dans ces conditions, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision d'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant, aussi bien pour la première instance que pour l'appel, à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami , première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3120 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22TL00700_20230720
TA4411 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DCA_22TL00700_20230720
Données disponibles
- Texte intégral