TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104171_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 13 avril 2021, le 22 février 2022, les 10, 18 et 30 juin et le 28 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif formé le 20 octobre 2020 contre la décision du préfet de l'Isère du 22 septembre 2020 ayant rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de ses difficultés scolaires et de mémorisation, liées à ses problèmes cognitifs et psychologiques et à son parcours de vie ; elle a ressenti du stress au cours de l'entretien d'assimilation ; - elle adhère à toutes les valeurs républicaines, a une bonne connaissance de la langue française, est intégrée professionnellement et de bonnes mœurs. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 septembre 2020, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme A B, ressortissante malgache. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire reçu le 20 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision implicite de rejet, née le 20 février 2021, qui s'est substituée à la décision du préfet de l'Isère, rejeté ce recours. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l'intérieur a, par la décision implicite née le 20 février 2021, rejeté la demande de naturalisation de Mme B en se fondant sur le même motif que celui retenu par le préfet de l'Isère aux termes de sa décision du 22 septembre 2020. La décision attaquée a ainsi été prise au motif tiré de ce que les réponses de Mme B au cours de l'entretien d'assimilation du 17 septembre 2020 témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de la vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande. / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 17 septembre 2020, que la requérante n'a pas pu répondre à plusieurs questions qui lui ont été posées à l'occasion de cet entretien et portant notamment sur la signification du 14 juillet 1789, la définition du concept de démocratie et l'énumération des symboles de l'Union européenne. Il en ressort également qu'elle n'a pas pu préciser qui étaient Jeanne d'Arc et Henri IV, ni citer le nom de plus d'un roi de France ni, enfin, définir le principe de fraternité. Toutefois, il ressort également de ce même compte-rendu, que Mme B a fait preuve d'une bonne assimilation linguistique et qu'elle a été en mesure de désigner les symboles de la France, de préciser les dates des deux Guerres Mondiales, les conditions pour voter, la durée du mandat présidentiel, les noms du Président de la République et du Premier Ministre, du maire de sa ville, d'anciens Présidents de la République, le nombre de pays composant alors l'Union européenne, le nom de plusieurs fleuves français, de plusieurs pays frontaliers à la France ainsi que le nom de plusieurs personnalités françaises ainsi que de définir les principes d'égalité et de liberté. Il ressort par ailleurs des nombreuses pièces produites par la requérante, et notamment de certificats de scolarité au sein de classes ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire), de certificats médicaux et d'une décision de reconnaissance de son statut de travailleuse handicapée, que cette dernière présente, depuis son plus jeune âge, d'importantes difficultés d'apprentissage, de mémorisation et de compréhension des consignes, liées à des problématiques cognitives et psychologiques. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux bonnes réponses, susmentionnées, apportées par Mme B, en dépit de sa condition et notamment de ses grandes difficultés cognitives, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée pour le motif mentionné au point 2 du présent jugement. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit de nouveau statué sur la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française formée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104171_20240711