TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103376_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2103376 le 23 avril 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 17 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande du 3 juillet 2020 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, d'autre part, l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles l'a placé d'office à la retraite à compter du 9 février 2021 pour atteinte de la limite d'âge ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de le rétablir dans la plénitude de ses droits professionnels ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision du 17 septembre 2020 : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du 20 août 2020 du proviseur du lycée Jean-Baptiste Poquelin ne lui a pas été communiqué en dépit de ses demandes ; - la rectrice de l'académie de Versailles a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service ; En ce qui concerne l'arrêté du 2 décembre 2020 : - la rectrice de l'académie de Versailles a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse fait valoir que la rectrice de l'académie de Versailles est seule compétente pour représenter l'État dans cette instance en vertu de l'article D. 222-35 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. II. Par une ordonnance du 18 mai 2021, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête n° 2104171, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 février 2021, et des mémoires, enregistrés les 20 et 31 août 2021, les 10 et 15 septembre 2021 et le 4 mai 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 17 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande du 3 juillet 2020 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, d'autre part, l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles l'a placé d'office à la retraite à compter du 9 février 2021 pour atteinte de la limite d'âge ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de le rétablir dans la plénitude de ses droits professionnels ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 25 250 euros correspondant aux traitements bruts qu'il aurait dû percevoir au titre de la période comprise entre le 9 février et le 31 août 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'État à lui verser mensuellement une somme de 3 750 euros, correspondant à son traitement brut mensuel, du mois de septembre 2021 jusqu'à la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jour suivant le paiement des autres professeurs hors classe titulaires au titre du mois de septembre 2021 et des mois suivants ; 5°) de condamner l'État à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 17 septembre 2020 : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du 20 août 2020 du proviseur du lycée Jean-Baptiste Poquelin ne lui a pas été communiqué en dépit de ses demandes ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle a été prise sans que les garanties de la procédure disciplinaire aient été respectées ; - la rectrice de l'académie de Versailles a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service ; En ce qui concerne l'arrêté du 2 décembre 2020 : - la rectrice de l'académie de Versailles a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service ; Sur les conclusions indemnitaires : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée à raison de l'illégalité des décisions des 17 septembre et 2 décembre 2020 de la rectrice de l'académie de Versailles ; - cette faute lui a causé une perte de traitements à compter du 9 février 2021 qui doit être réparée en lui allouant une somme 25 250 euros au titre des traitements bruts qu'il aurait dû percevoir pendant la période comprise entre le 9 février et le 31 août 2021 et une somme mensuelle de 3 750 euros, correspondant à son traitement brut mensuel, du mois de septembre 2021 jusqu'à la date de notification du jugement à intervenir. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse fait valoir que la rectrice de l'académie de Versailles est seule compétente pour représenter l'État dans cette instance en vertu de l'article D. 222-35 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2103377 du 17 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - l'ordonnance n° 2107300 du 21 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 8 juillet 1954, professeur certifié en économie-gestion affecté au lycée Jean-Baptiste Poquelin à Saint-Germain-en-Laye, a présenté le 3 juillet 2020 une demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Au vu de l'avis défavorable émis le 20 août 2020 par le proviseur du lycée Jean-Baptiste Poquelin, la rectrice de l'académie de Versailles, par une décision du 17 septembre 2020, a rejeté cette demande en se fondant sur un motif tiré de l'intérêt du service. Par un arrêté du 2 décembre 2020, elle a admis d'office M. B à la retraite à compter du 9 février 2021, date à laquelle celui-ci a atteint la limite d'âge applicable à son corps. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande au tribunal l'annulation des décisions des 17 septembre et 2 décembre 2020 de la rectrice de l'académie de Versailles et la condamnation de l'État à réparer la perte de traitements résultant de l'illégalité fautive de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. " 3. Aux termes de l'article 1-1 de de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, alors en vigueur : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, être motivée en application de ce code. 6. La décision attaquée du 17 septembre 2020 de la rectrice de l'académie de Versailles mentionne l'article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui a inséré l'article 1-1 dans la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, et rappelle que la prolongation d'activité prévue par ces dispositions n'est accordée que sous réserve, notamment, de l'intérêt du service. Cependant, pour rejeter la demande de prolongation d'activité présentée par M. B au titre de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, la rectrice s'est bornée à indiquer qu'" au vu de l'avis émis par votre Chef d'établissement, j'ai décidé d'apporter une réponse négative à votre demande. / En conséquence, je vous informe que vous allez recevoir un arrêté vous radiant des cadres le 09 février 2021 ". Ainsi, elle n'a pas précisé quelles considérations de fait liées à l'intérêt du service faisaient obstacle au maintien en activité de l'intéressé au-delà de la limite d'âge. En outre, la décision attaquée ne peut être regardée comme motivée par référence à l'avis du 20 août 2020 du proviseur du lycée Jean-Baptiste Poquelin dont il n'est pas établi qu'il aurait été joint à cette décision ou porté à la connaissance de M. B avant sa notification. Le requérant n'a, dans ces conditions, pas été mis à même de comprendre les considérations de fait qui ont conduit la rectrice de l'académie de Versailles à rejeter sa demande de prolongation d'activité. Par suite, en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui fondent sa décision du 17 septembre 2020, la rectrice n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 septembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande du 3 juillet 2020 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la rectrice l'a placé d'office à la retraite à compter du 9 février 2021 pour atteinte de la limite d'âge. En ce qui concerne les autres moyens : 8. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité administrative, avant de prendre sa décision, de communiquer à l'intéressé l'avis émis sur sa demande de prolongation d'activité au titre de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 10. La décision du 17 septembre 2020, par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a statué sur la demande de maintien en activité de M. B, n'entre pas dans les catégories de mesures soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable en application du code des relations entre le public et l'administration. 11. En troisième lieu, la décision de rejet d'une demande de prolongation d'activité au titre de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, y compris lorsqu'elle est motivée par l'intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire. 12. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 que le maintien en activité au-delà de la limite d'âge d'un fonctionnaire dont la durée des services liquidables est insuffisante pour lui permettre de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service et de l'aptitude physique de l'intéressé. 13. Il ressort des pièces du dossier que des signalements sur la manière de servir de M. B ont été émis entre 2009 et 2017 par quatre inspecteurs académiques et par le chef d'établissement du lycée Jean-Baptiste Poquelin. Ont été relevées, outre des lacunes pédagogiques, les difficultés importantes rencontrées par le requérant dans la gestion de classe et son positionnement par rapport aux élèves. En dépit des mesures d'accompagnement dont il a bénéficié, M. B n'est pas parvenu à surmonter ces difficultés. Le proviseur du lycée Jean-Baptiste Poquelin a ainsi alerté en septembre 2018 et en janvier 2020 le service académique de prévention et d'accompagnement des personnels (SAPAP) sur l'incapacité de M. B à gérer une classe et sur le caractère inadapté de ses méthodes pédagogiques. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, alors même que des postes d'enseignant en économie-gestion étaient vacants au titre de l'année scolaire 2020-2021, la rectrice de l'académie de Versailles n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service en rejetant la demande de prolongation d'activité présentée par M. B sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 et en le plaçant d'office à la retraite à compter du 9 février 2021 pour atteinte de la limite d'âge. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la présente instance, la rectrice de l'académie de Versailles a indiqué les considérations de fait qui l'ont conduite à rejeter la demande de prolongation d'activité présentée par M. B sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. Dès lors, eu égard au motif d'annulation retenu, tiré du défaut de motivation en fait de la décision du 17 septembre 2020 portant rejet de cette demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 15. Le rejet illégal d'une demande de maintien en activité d'un fonctionnaire au-delà de la limite d'âge constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de l'intéressé, pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain. Lorsqu'un fonctionnaire sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour vice de forme, de la décision rejetant sa demande de prolongation d'activité, laquelle entraîne sa mise à la retraite d'office pour atteinte de la limite d'âge, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité formelle puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité formelle, la même décision aurait pu légalement intervenir. 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 du présent jugement que, si la décision du 17 septembre 2020 rejetant la demande de prolongation d'activité de M. B est entachée d'un défaut de motivation, la rectrice de l'académie de Versailles aurait pu prendre légalement la même décision si elle l'avait suffisamment motivée. Dès lors, le préjudice financier invoqué par M. B ne saurait être regardé comme la conséquence directe du vice de forme qui fonde l'annulation de la décision du 17 septembre 2020 et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 2 décembre 2020 le plaçant d'office à la retraite pour atteinte de la limite d'âge. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 17 septembre 2020 et l'arrêté du 2 décembre 2020 de la rectrice de l'académie de Versailles sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience publique du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Catherine Gosselin, président, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, signé N. Connin Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 1 Nos 2103376, 2104171 9 Nos 2103376, 2104171
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA677 septembre 2022
DTA_2107300_20220907TA786 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2103376_20230406