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TA67 · Juge Unique — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107300_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle (CAF de la Moselle ci-après) lui a refusé une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 967,67 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA ci-après). Mme C soutient que : - elle est dans l'incapacité de rembourser la somme, son contrat de travail s'arrêtant et ayant deux enfants à charge ; - elle n'a jamais fait d'erreur et toujours déclaré quand elle travaillait. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'indu de trop-perçu de RSA " Socle " et de RSA " majoré " d'un montant de 3 789,91 euros résulte d'une régularisation suite à l'absence de déclaration d'allocations familiales versées par le Luxembourg et que l'intéressée n'avait pas déclaré ; - la CAF de la Moselle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant la remise totale de la dette car la cause de l'indu se trouve dans une manœuvre frauduleuse de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 avril 2021, la CAF de la Moselle a mis à la charge de Mme C une dette d'un montant de 3 789,91 euros, composée de 1 854,58 euros de trop-perçu de RSA " Socle " et de 1935,33 euros résultant d'un trop-perçu de RSA " majoré isolé ". L'intéressée a sollicité, par lettre du 24 juin 2021, une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 14 octobre 2021, la CAF de la Moselle a accordé une remise de dette d'un montant de 967,67 euros sur le montant de 1 935,33 euros. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 lui accordant une remise de sa dette partielle de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de RSA " majoré isolé " dont le remboursement est réclamé à Mme C provient de ce que celle-ci n'avait pas porté, sur ses déclarations trimestrielles de ressources, les prestations familiales versées par la caisse du Luxembourg d'octobre 2019 à décembre 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier adressé par la caisse luxembourgeoise le 19 mars 2021 à la CAF de la Moselle, que l'attestation de paiement précise que les sommes ont été versées à M. C D et ce, alors que la requérante a fait valoir dans son recours devant la CAF de la Moselle qu'elle n'avait jamais perçu ces sommes qui étaient versées à son ex conjoint. Ainsi, et alors que la CAF de la Moselle ne rapporte pas la preuve que ces sommes auraient été perçues par l'intéressée, Mme C doit être regardée comme étant de bonne foi. La situation financière difficile de l'intéressée n'est pas contestée par le département de la Moselle qui défend à l'instance. Dès lors, en ne remettant à l'intéressée que la moitié de sa dette, la CAF de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 14 octobre 2021 et de remettre à Mme C l'intégralité de la dette en cause soit la somme de 967,67 euros. D E C I D E : Article 1 : La décision de la CAF de la Moselle du 14 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Une remise de dette de 967,67 (neuf cent soixante-sept euros et soixante-sept centimes) euros est accordée à Mme C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107300_20220907