TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2101828_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier 2021, 8 février 2021, 6 décembre 2021 et 25 janvier 2023, Mme A C épouse B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la Ville de Paris relatif à la date de l'arrêté de la maire de Paris du 30 novembre 2020 la promouvant à l'échelon 4 au 1er janvier 2020 puis à l'échelon 5 au 15 avril 2020 du grade d'auxiliaire de puériculture et de soins principal de 1ère classe.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) conclut à la jonction de la requête avec celle enregistrée sous le n° 2104171 et à son rejet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. A supposer même que Mme C puisse être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté de la maire de Paris du 30 novembre 2020 et de la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 30 janvier 2021 en tant qu'il a été pris à la date du 30 novembre 2020, en se bornant à soutenir que le retard de l'arrêté est dû à la crise sanitaire, elle n'assortit sa requête d'aucun moyen susceptible d'établir l'illégalité de ces décisions. Par suite, sa requête, qui n'est pas motivée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Fait à Paris, le 28 juillet 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2101828_20230728
Données disponibles
- Texte intégral