CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22TL20433_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Beaver-Visitec international sales limited a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2021 d'un montant de 2 267 538 euros. Par un ordonnance n° 2107033 du 7 janvier 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 sous le n° 21BX00433 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL20433 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Beaver-Visitec international sales limited, représentée par Me Da Riba, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2021 d'un montant de 2 267 538 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse a été regardée comme tardive, le délai de recours contentieux étant un délai franc ; - étant donné les pièces qu'elle a produites justifiant l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible, elle a droit au remboursement de cet excédent en application des dispositions, notamment, du IV de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 242-0 C de l'annexe II au même code. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge. Il soutient qu'il a fait droit à la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 2 267 538 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis du 9 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a accordé un dégrèvement s'élevant à la somme de 2 267 538 euros correspondant au montant du remboursement demandé par la société Beaver-Visitec international sales limited. Les conclusions de la requête à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont donc devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 à verser à la société Beaver-Visitec international sales limited au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Beaver-Visitec international sales limited tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2021 d'un montant de 2 267 538 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Beaver-Visitec international sales limited au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Beaver-Visitec international sales limited et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, où siégeaient : - M. Barthez, président, - Mme Fabien, présidente assesseure, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le président-rapporteur, A. BL'assesseure la plus ancienne, M. A Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL20433
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Chronologie de l'affaire
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CAA3121 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22TL20433_20220721
TA954 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DCA_22TL20433_20220721
Données disponibles
- Texte intégral