CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22TL20543_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er décembre 2020 ordonnant son expulsion.
Par jugement n° 2006512 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 2200543 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 2220543 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. A C, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'illégalité externe en tant qu'il ne comporte pas la qualité du signataire, aucune mention ne permettant d'identifier celui-ci ;
- il est entaché d'une erreur dans l'appréciation de la menace grave à l'ordre public ;
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'arrêt le relevant de l'interdiction judiciaire du territoire ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2022.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat pour M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant brésilien, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er décembre 2020 ordonnant son expulsion du territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
3. L'arrêté attaqué mentionne qu'il est pris par le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et qu'il est signé par celui-ci. S'il ne comporte pas le nom et le prénom du signataire de la décision, celui-ci pouvait donc, en raison de cette mention et du caractère lisible de la signature, être identifié sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 précité doit être écarté.
4. Si l'intéressé se prévaut en deuxième lieu de l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 19 décembre 2017 le relevant de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire dont il avait fait l'objet, cette décision judiciaire ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Haute-Garonne prononce son expulsion du territoire national sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, mesure de police administrative prise en considération de la menace grave à l'ordre public constituée par la présence de l'intéressé sur le territoire national. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée n'est donc pas fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence de France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Il ressort des pièces du dossier que M. A C a été écroué à compter de janvier 2008 et a été condamné en 2011 à vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de vols avec violences ayant entraîné la mort commis en décembre 2007. Il a été également condamné en 2012 à un an et six mois d'emprisonnement pour vols aggravés commis à deux reprises en mars 2008 et en 2016 à huit mois d'emprisonnement pour des violences commises en 2015 sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Si son comportement a connu sur certains points une évolution favorable, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise psychiatrique de septembre 2019, qu'il manifeste toujours une impulsivité et une propension à la violence l'ayant conduit fréquemment en quartier disciplinaire. Ses crédits de peine ont d'ailleurs fait l'objet de retraits en 2017 et en 2019 en raison de nombreux incidents en détention et le tribunal d'application des peines a refusé le 22 octobre 2021 sa libération conditionnelle en relevant qu'il s'était battu avec un codétenu, une intolérance à la discipline et des soupçons de trafic. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation de la menace grave à l'ordre public n'est pas fondé.
6. En quatrième lieu, l'intéressé, né en 1986, ne rapporte pas la preuve qu'il serait entré de manière régulière en Guyane française dès l'âge de douze ans. S'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 18 septembre 2015 de sa relation avec une personne rencontrée en détention, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conservé des liens avec cet enfant et sa mère, dont la dernière visite date du 16 juillet 2017 et alors que les virements dont il atteste en leur faveur sont antérieurs à octobre 2019. S'il fait également valoir qu'il souhaite épouser sa nouvelle compagne rencontrée également en détention, il n'est en tout état de cause pas établi que cette relation récente aurait débuté antérieurement à la date de l'arrêté du 1er décembre 2020. Ainsi et compte tenu également des conditions de séjour sur le territoire national et de la dangerosité de l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cette décision porterait à son droit au respect de la vie personnelle et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président de chambre,
Mme Fabien, présidente assesseure,
M. Lafon, président assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
M. Fabien
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DCA_22TL20543_20221013
Données disponibles
- Texte intégral