TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 9×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2200543_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 2022-77 émis le 4 janvier 2022 d'un montant de 35,10 euros émis à son encontre par le syndicat intercommunal de regroupement d'intérêt scolaire (SIRIS) de Bellegarde correspondant aux frais de cantine scolaire du mois de novembre 2021. Elle soutient qu'elle a payé la créance litigieuse par carte bancaire le 24 novembre 2021, ainsi qu'elle en justifie. Par un mémoire enregistré le février 2022, le SIRIS de Bellegarde conclut au rejet de la requête. Il soutient que le paiement effectué le 24 novembre 2021 solde la créance de cantine scolaire d'octobre 2021 et que le montant en litige porte sur le mois de novembre 2021 qui n'avait pas été réglé. Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2024 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. L'instruction a été rouverte par ordonnance du 27 janvier 2025 en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et la clôture de l'instruction fixée au 20 février 2025 à 12 h en application des dispositions de l'article R. 613-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C conteste le titre exécutoire n° 2022-77 d'un montant de 35,10 euros émis le 4 janvier 2022 par le syndicat intercommunal de regroupement d'intérêt scolaire (SIRIS) de Bellegarde (45270) correspondant aux frais de cantine scolaire du mois de novembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Mme C conteste le titre exécutoire n° 2022-77 émis le 4 janvier 2022 par le syndicat intercommunal de regroupement d'intérêt scolaire (SIRIS) de Bellegarde pour un montant de 35,10 euros correspondant aux frais de cantine scolaire de son fils B, né le 28 janvier 2014, correspondant au mois de novembre 2021, portant la référence " F 2052 ". Elle soutient s'être acquittée de ce montant par télépaiement par carte bancaire réalisé le 24 novembre 2021 à 22 h 11. Toutefois le justificatif de paiement qu'elle produit porte la " référence commande " 2021CG001821, qui correspond à la référence figurant sur la facture n° 001821 émise le 31 octobre 2021 par le SIRIS de Bellegarde portant sur les frais de cantine scolaire du mois d'octobre 2021. Or, la facture n° 2052 du mois de novembre 2021, au demeurant émise le 30 novembre 2021, c'est-à-dire postérieurement au paiement de Mme C, porte la référence 2021CG002052, laquelle ne correspond ainsi pas à la référence du paiement dont celle-ci se prévaut. Mme C justifie ainsi s'être acquittée du paiement portant sur le mois d'octobre 2021 mais ne justifie pas s'être acquittée du paiement de la facture correspondant au mois de novembre 2021. Par suite, ce fait étant manifestement insusceptible de venir au soutien de l'unique moyen soulevé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au syndicat intercommunal de regroupement d'intérêt scolaire de Bellegarde. Copie en sera adressée pour information à la commune de Bellegarde. Fait à Orléans, le 3 mars 2025 Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2200543_20250303